Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 février 2015, 14-11.409, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00254
Case OutcomeCassation
Appeal Number51500254
CitationSur la conformité au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie à un seul opérateur sans possibilité de dispense, cf. :CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance, C-437/09
Date11 février 2015
CounselMe Le Prado,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Docket Number14-11409
Subject MatterSECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Désignation de l'organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Garanties collectives complémentaires - Désignation de l'organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 27

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; que M. X..., artisan boulanger ayant contracté en 2006 auprès d'un autre organisme d'assurance complémentaire, a refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a obtenu une ordonnance enjoignant à M. X... de lui payer un rappel de cotisations ; que celui-ci a formé opposition et a saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de désignation contenue dans l'avenant n° 83 comme contraire aux articles 9 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

Attendu que pour accueillir cette demande et débouter Ag2r prévoyance de ses prétentions, l'arrêt retient que l'interprétation de l'article 102 TFUE nécessite préalablement que soit reconnue à Ag2r la qualification d'entreprise qui comprend, dans le contexte du droit de la concurrence de l'Union, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, laquelle se définit comme une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ; que la finalité sociale du régime de protection complémentaire obligatoire pour tous les salariés d'un secteur économique n'est pas suffisante pour exclure la qualification d'activité économique, exclusion possible seulement si le régime concerné met en oeuvre le principe de solidarité et s'il est soumis au contrôle de l'Etat qui l'a instauré ; qu'Ag2r bien que n'ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, n'établit pas qu'elle est soumise au contrôle de l'Etat, de sorte que le caractère économique de son activité doit être reconnu ; qu'Ag2r, en tant qu'entreprise exerçant une activité économique, se devait en conséquence d'être choisie par les partenaires sociaux sur la base de considérations financières et économiques, parmi d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services et de prévoyance qu'elle propose ; que faute de justifier de cette mise en concurrence, sa désignation ne respecte pas les prescriptions de l'article 106 du TFUE ;

Attendu cependant que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (Ag2r prévoyance c/ Beaudout, C437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du TFUE ne s'opposaient pas, dans des circonstances telles que celles de l'affaire, à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire ;

Qu'en...

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