Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-11.330, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:C100289 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 18 mars 2015 |
Docket Number | 14-11330 |
Appeal Number | 11500289 |
Counsel | SCP Spinosi et Sureau |
Citation | Sur la portée des conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, en matière de procédure orale, à rapprocher :2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30.509, Bull. 2003, II, n° 260 (cassation) |
Subject Matter | PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Conclusions - Conclusions écrites d'une partie réitérées verbalement à l'audience - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2015, I, n° 57 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 2013), qu'un juge des tutelles a placé M. Pierre X... sous tutelle pour une durée de soixante mois ;
Attendu que M. Michel X..., fils du majeur protégé, fait grief à l'arrêt de désigner son frère, M. Yves X..., en qualité de tuteur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1245 du code de procédure civile, la procédure est orale et que les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni du dossier de la procédure que M. Michel X... ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Michel X... tendant à ce que soit désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs au lieu et place de Monsieur Yves X..., ayant pour mission d'assurer la protection des biens et de la personne de Monsieur Pierre X... ;
Aux motifs que, « La contestation de M. Michel X... porte sur l'organe de protection désigné au motif principal que son frère Yves refuse d'envisager un retour à domicile médicalisé de leur père qui souffrirait de son placement en maison de retraite et que l'éloignement géographique d'Yves X... ne lui permet pas de gérer les intérêts de ce dernier.
S'agissant de la tutelle aux biens, M. Yves X... a exposé que les ressources de son père permettaient de régler les frais de l'établissement qui l'hébergeait, qu'il avait des économies de l'ordre de 230 000 € qui permettaient d'assurer les frais générés par la maison familiale. Il a précisé que la succession de sa mère était en cours.
La situation administrative de M. Pierre X... est donc à jour et son budget est équilibré.
Rien ne s'oppose donc à une gestion assurée par Yves X... qui a l'obligation de rendre compte et...
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