Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mai 2016, 15-13.067, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C300554
Case OutcomeCassation
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, III, 1272
Docket Number15-13067
CitationSur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'action en nullité du preneur en cas de méconnaissance de son droit de préemption, à rapprocher :Soc., 26 octobre 1967, pourvoi n° 65-13.208, Bull. 1967, IV, n° 676 (rejet)
Appeal Number31600554
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date12 mai 2016
Subject MatterCOMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal paritaire - Bail rural - Donation du bien donné à bail - Action en nullité du preneur - Preneur invoquant une fraude à son droit de préemption
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 491-1, L. 412-1 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2014), que M. X..., titulaire d'un bail rural sur des parcelles de terre dont le propriétaire était M. Y..., avant que celui-ci n'en fasse donation à M. et Mme Z..., a sollicité l'annulation de cette libéralité qu'il estime effectuée dans le seul but de frauder son droit de préemption ; que M. Y... a contesté la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de l'annulation d'un acte authentique portant sur des biens immobiliers ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent au profit du tribunal de grande instance, l'arrêt retient que, s'il est constant que le premier a une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, la contestation soumise au tribunal paritaire des baux ruraux est étrangère au bail rural dont est titulaire M. X... dès lors qu'elle tend à voir annuler une donation entre vifs qui exclut tout droit de préemption au profit du preneur, le propriétaire bailleur ne devant tenir compte de ce droit qu'en cas d'aliénation à titre onéreux du fonds de terre ou du bien rural donné à bail, comme le prévoit l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural et de la pêche maritime, dont fait partie le droit de préemption du preneur, et alors que le litige concernait la méconnaissance d'un tel droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. et Mme Z... ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la...

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