Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mai 2013, 12-17.964, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200844
Case OutcomeCassation
Date30 mai 2013
CitationA rapprocher : 2e Civ., 25 octobre 2006, n° 05-10.682, Bull. 2006, II, n° 287 (cassation) ; Soc., 12 octobre 2000, n° 99-11.057, Bull. 2000, V, n° 323 (cassation)
Docket Number12-17964
CounselSCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21300844
Subject MatterQUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Durée - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Action en recouvrement de l'allocation de logement sociale indûment versée dirigée contre le bailleur SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocations de logement sociale - Prestations indues - Action en remboursement - Prescription - Loi applicable - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 104

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2277, 2262 anciens et 2222 nouveau du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 17 septembre 2010, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décerné à l'encontre de Mme X... une contrainte pour obtenir le remboursement des sommes versées entre ses mains de décembre 2004 à septembre 2005, au titre du paiement direct de l'allocation de logement dont bénéficiait sa locataire ; que Mme X... a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient qu'est applicable la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; que les sommes dont il est demandé la restitution correspondent à des versements mensuels, puisqu'attachés aux loyers versés à la bailleresse, de sorte que la prescription de l'action a commencé à courir pour chaque somme versée à compter de sa date de paiement ; que la dernière somme ayant été versée en septembre 2005 et la lettre recommandée interruptive du délai de prescription ayant été reçue le 22 septembre 2010, l'ensemble des arrérages versés est prescrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution des allocations de logement indûment versées entre les mains du bailleur, au titre du paiement direct, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil mais à la prescription de droit commun, qui était trentenaire et est devenue quinquennale depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du...

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