Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-15.500, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselMe Brouchot,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date08 juin 2011
Appeal Number31100698
CitationSur le bien-fondé de la demande en réparation formulée par une association agréée de protection de l'environnement, dans le même sens que :3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-11.738, Bull. 2010, III, n° 118 (rejet)
Docket Number10-15500
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Préjudice causé par l'infraction commise aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la nature ou de l'environnement - Existence - Mise en conformité ultérieure - Absence d'influence
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 101

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 2009) que la société Alvéa exploite des dépôts de produits pétroliers qui constituent une installation classée réglementée par arrêté préfectoral du 16 août 1994 modifié par arrêté du 4 juillet 2001 ; qu'au cours d'une inspection de ces installations effectuée le 28 février 2006 la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a relevé des non-conformités aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral relatives à la prévention des pollutions des sols et des eaux, à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et à la limitation de leurs effets; qu'à la suite d'un arrêté de mise en demeure du 9 mai 2006, la société Alvéa, qui a restructuré son exploitation, a démantelé les cuvettes de rétention et les installations non conformes ; que par acte d'huissier du 28 septembre 2007 les associations France nature environnement et Sources et rivières du Limousin ont fait assigner la société Alvéa, sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement, pour obtenir réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait de l'atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Alvéa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la demande des associations, alors, selon le moyen :

1°/ que ne justifie pas d'un intérêt actuel l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en réparation d'un préjudice moral du fait de la commission d'une infraction à la réglementation environnementale dont il n'est résulté aucun dommage à l'environnement et à laquelle il a été remédié par l'exploitant de l'installation classée avant l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que les associations demanderesses avaient un intérêt actuel à agir, dans la mesure où le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intérêt à agir d'une association doit s'apprécier au regard de son objet statutaire, qui consiste pour les associations en cause dans la sauvegarde de l'environnement ; que les associations agréées de protection de l'environnement n'ont plus d'intérêt à agir lorsque, avant l'introduction de l'instance, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, de sorte que l'action indemnitaire ne tend plus à la défense de l'environnement conformément à l'objet statutaire ; qu'en jugeant que la mise en conformité des installations, qui avait mis fin aux infractions, n'excluait pas l'intérêt à agir, la cour d'appel a violé derechef les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

3°/ que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile à la double condition que les faits portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et qu'ils constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ou aux textes pris pour leur application ; que le préjudice, qui doit être établi, ne peut se déduire de la commission de l'infraction aux dispositions réglementant le fonctionnement d'une installation classée, spécialement lorsqu'il a été mis fin à l'infraction et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement ; qu'en jugeant que la seule atteinte, par la commission d'une ou plusieurs infractions, aux intérêts collectifs définis par les statuts des associations de protection de l'environnement suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières, la...

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