Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10.635, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200220
Case OutcomeRejet
Date12 février 2015
Appeal Number21500220
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Docket Number14-10635
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, II, n° 26

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 novembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris-Région Parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés, conseillers nucléaires en poste à l'étranger ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci , alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit en son article 5, 4° relatif aux « indemnités forfaitaires de grand déplacement » versées aux salariés envoyés en mission temporaire à l'étranger, que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'État envoyés en mission temporaire à l'étranger » ; que selon ce même texte doit être considéré en situation de « grand déplacement » le salarié envoyé à l'étranger pour une mission temporaire ne dépassant pas six ans ; qu'il est ainsi instauré une présomption irréfragable d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées au titre des frais de résidence dès lors que la mission du salarié à l'étranger ne dépasse pas six ans et que l'indemnité versée n'excède pas le montant des indemnités de mission fixées par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; que cette présomption irréfragable d'utilisation conforme n'est pas conditionnée au fait que le salarié expose des « frais de double résidence » et/ou qu'il ait conservé sa résidence « habituelle » en France ; qu'en l'espèce le CEA soutenait dans ses écritures d'appel, d'une part, que les agents envoyés en mission à l'étranger relevaient du régime des « grands déplacements à l'étranger », d'autre part, qu'ils remplissaient les conditions requises par ce dispositif dans la mesure où ils étaient envoyés à l'étranger pour des missions dont la durée « varie de trois à quatre ans, ou plus rarement de cinq à huit ans » c'est-à-dire au moins pour partie pour une durée inférieure à six ans, et percevaient des indemnités de résidence calculées selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de résidence versées aux agents détachés temporairement à l'étranger ne relevaient pas du régime des grands déplacements à l'étranger au seul motif que le CEA ne démontrait pas que les salariés concernés avaient exposé des « frais de double résidence » et/ou qu'ils avaient conservé leur résidence « habituelle » en France, cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité de résidence versée aux salariés en grand déplacement temporaire à l'étranger n'est pas conditionnée au respect de ces deux conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que pour la même raison, en écartant l'application du régime des grands déplacements à l'étranger et la présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de logement qui y est attachée, aux motifs que « les conseillers nucléaires ont leur résidence habituelle à l'étranger et n'ont donc pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en...

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