Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24.142, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201715
Case OutcomeRejet
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Appeal Number21401715
Date13 novembre 2014
Docket Number13-24142
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Conclusions de l'appelant - Conclusions non signifiées dans le délai requis - Renonciation non équivoque déduite de l'appel incident de l'intimé (non)
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 227

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013) et les productions, que la société Adméa et la société Pangeoise de distribution (la société Sopadis) ont interjeté appel le 14 juin 2012 du jugement d'un tribunal de commerce du 29 mai 2012 les déboutant de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre des sociétés But international et Cafom distribution ; que les sociétés Adméa et Sopadis ont remis leurs conclusions d'appelantes au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2012 et les ont seulement signifiées à la société Cafom distribution ; que la société But international, qui a constitué avocat le 6 novembre 2012, a signifié aux sociétés appelantes, le 13 novembre 2012, des conclusions au fond contenant appel incident et des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel ; que les sociétés Adméa et Sopadis, qui ont notifié leurs conclusions d'appel à la société But international le 30 novembre 2012, ont déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel en tant que formée contre la société But international et sa validité en tant que formée contre la société Cafom distribution ;

Attendu que les sociétés Adméa et Sopadis font grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 29 mai 2012 enregistré sous le n° 12/10934 intimant la société But international, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lorsque les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que le fait pour un intimé de former appel incident, alors même que ce délai n'a pas encore commencé à courir, faute de notification de ses conclusions par l'appelant, et de conclure au fond, constitue dès lors une renonciation non équivoque à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la société But international, nonobstant l'absence de signification des conclusions des sociétés Adméa et Sopadis a conclu au fond, en réponse à ces conclusions non signifiées, et formé appel incident à l'encontre de la décision attaquée, cependant même que le délai pour ce faire ne courait pas encore ; qu'en agissant ainsi, la société But international a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Adméa et Sopadis ; qu'en retenant cependant, pour décider que la société But international n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure, qu'en faisant appel incident par conclusions du 13 novembre...

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