Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-28.501, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Bertrand,SCP Boré et Salve de Bruneton
Date10 janvier 2012
Docket Number10-28501
Appeal Number41200017
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 4

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2010), que par jugement du 9 octobre 2008 publié au BODACC le 26 octobre 2008, la société Ebrex France (la société Ebrex) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias étant désignée mandataire judiciaire et la société Facques-Hess-Bourbouloux, commissaire à l'exécution du plan ; que les institutions de retraite et de prévoyance Carcept, Carcept prévoyance, Ipriac, Fongecfa et AGFF (la Carcept), qui ne figuraient pas sur la liste des créanciers établie par la société Ebrex en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ont déclaré hors délai une créance de cotisations et sollicité un relevé de forclusion ;

Attendu que la société Ebrex fait grief à l'arrêt d'avoir relevé de forclusion la Carcept, alors, selon le moyen :

1°/ que l'omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers constitue un cas autonome ouvrant droit à relevé de forclusion au bénéfice du créancier omis ; qu'en estimant que la société Ebrex avait volontairement omis d'inscrire les créances des sociétés du groupe Carcept sur la liste des créanciers, tout en relevant que ces créances étaient mentionnées dans la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde formulée par la société Ebrex, d'où il résultait que l'omission des créances litigieuses de la liste des créanciers ne pouvait procéder d'une volonté délibérée de la part du débiteur de dissimuler sa dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce ;

2°/ que pour donner lieu à une décision de relevé de forclusion, le caractère volontaire de l'omission de la liste des créanciers doit être caractérisé ; qu'en déduisant le caractère volontaire de l'omission des créances des sociétés du groupe Carcept de la liste des créanciers de la société Ebrex du seul fait que celle-ci avait visé ces créances dans sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui établissait qu'elle connaissait les créances en cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aspect volontaire de l'omission litigieuse et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce ;

3°/ que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en retenant que la société Ebrex était une entreprise importante, munie de services...

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