Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162 10-30.163 10-30.164 10-30.165 10-30.166 10-30.167 10-30.168 10-30.169 10-30.170 10-30.171, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number51101317
Docket Number10-30163,10-30168,10-30171,10-30164,10-30165,10-30167,10-30169,10-30162,10-30166,10-30170
CitationSur la prohibition d'une différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, dans le même sens que : Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-43.452, Bull. 2009, V, n° 15 (rejet)
Date08 juin 2011
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, V, n° 154

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société SEIA, filiale du groupe Dunlop aux droits de laquelle vient la société Goodyear Dunlop Tires France à la suite d'une opération de fusion-absorption ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant notamment à obtenir, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, des rappels de salaires au titre de primes liées au travail posté perçues par les salariés d'autres établissements de l'entreprise ; qu'un des salariés, M. Z..., a par ailleurs contesté son licenciement pour faute grave devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur et les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent, par accord collectif d'entreprise, convenir que certaines conditions de travail et les avantages y afférents seront définis au niveau de chaque établissement sous réserve, d'une part, de ne pas introduire de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et, d'autre part, qu'une négociation soit possible avec les représentants des organisations syndicales au sein de chaque établissement ; que, dans une telle hypothèse, l'appartenance du salarié à un établissement déterminé constitue, au regard des matières relevant de la responsabilité des établissements, à elle seule un élément objectif justifiant une différence de situation par rapport aux salariés travaillant dans d'autres établissements ; qu'au cas présent, l'accord inter-entreprises du 22 décembre 2003 conclu entre les sociétés Dunlop France, Goodyear France et Seia et les organisations syndicales représentatives de ces trois entreprises prévoyait que, à compter de la fusion de ces trois entreprises au sein de la société Goodyear Dunlop Tires France devant intervenir le 31 décembre 2003 et jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution, le statut collectif en vigueur au sein de chaque établissement serait maintenu ; que l'article 2. 5 de l'accord de substitution conclu le 21 janvier 2005 stipule que " l'ensemble des questions relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, dont notamment les conditions de travail, relèvent des accords d'établissement " ; que l'article 2. 1. 4 du même accord stipule que " les primes correspondant aux postes de travail et qui relèvent des conditions d'exercice du poste, des conditions de travail... sont du ressort des établissements respectifs " et que " leur nature, leur montant, leurs modalités de calcul et de paiement relèvent de la responsabilité des établissements " ; qu'il résulte de ce texte que les conditions de travail, notamment celles relatives au travail posté, et les primes y afférentes avaient vocation à être définies au sein de chacun des établissements de la société Goodyear Dunlop Tires France ; que la société Goodyear Dunlop Tires France exposait qu'une négociation avait été engagée au sein de l'établissement de Riom pour les nouvelles modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail notamment celles relatives au personnel posté ; qu'il résultait de ces dispositions conventionnelles que les salariés de l'établissement de Riom se trouvaient du seul fait de leur appartenance à cet établissement dans une situation objectivement différente de celle des salariés des autres établissements au regard des conditions relatives au travail posté et aux primes y afférentes ; qu'en faisant droit aux demandes de rappels de primes formulées par les salariés, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ensemble l'article L. 2232-16 du code du travail, et, par fausse application le principe " à travail égal, salaire égal " ;

2°/ que la société Goodyear Dunlop Tires France insistait dans ses écritures sur le fait qu'avant l'absorption des sociétés Goodyear France et Sia, les conditions relatives au travail posté étaient définies au sein de la société Dunlop France, société absorbante, par des accords d'établissements, de sorte qu'il n'existait aucune norme d'entreprise relative au travail posté dont pouvaient se prévaloir les salariés des sociétés absorbées ; qu'elle produisait aux débats, d'une part, le protocole d'accord sur les modalités d'aménagement du temps de travail du personnel posté de l'établissement de Dunlop Montluçon en date du 30 mars 2001 ainsi que son avenant en date du 28 février 2007 et, d'autre part, le protocole d'accord du 22 avril 2000 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail de l'établissement de Dunlop, Amiens comportant un titre III consacré au " personnel posté " ; qu'en estimant néanmoins que les conditions relatives au travail posté auraient été définies au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements, sans caractériser l'existence d'une norme collective applicable à l'ensemble de l'entreprise absorbante dont pouvaient se prévaloir les salariés des sociétés absorbées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords d'établissements susvisés et des articles 1134 du code civil, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les salariés concernés des différents établissements de l'entreprise accomplissaient un travail égal ou de valeur égale, et d'autre part que, ni les activités exercées dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de poste de jour et de nuit, le bénéfice de celles-ci étant lié à la pratique du travail posté, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés de l'établissement de Riom de l'entreprise ne pouvaient être privés de ces primes applicables aux salariés des deux autres établissements de l'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171 :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que...

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