Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-13.631, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00293
Case OutcomeCassation
Docket Number12-13631
Date26 mars 2013
CitationDans le même sens que :Com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-11.450, Bull. 2012, IV, n° 133 (cassation)
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Vincent et Ohl
Appeal Number41300293
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 46

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché à règlement différé est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas, le lendemain du dernier jour de la liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordre ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., titulaires de comptes-titres ouverts en 2000 auprès de la société Dubus, prestataire de services d'investissement (la société), ont effectué sur le marché à règlement mensuel, devenu service à règlement différé, des opérations qui ont engendré des pertes et une insuffisance de couverture de leurs positions pour atteindre, au 14 septembre 2007 les sommes de 527 128, 40 euros et de 181 689, 51 euros ; qu'assignés en paiement, M. et Mme X...ont reproché à la société d'avoir manqué à son obligation de liquidation des positions non couvertes ;

Attendu que pour dire M. et Mme X...solidairement débiteurs à l'égard de la société de la somme de 725 238, 40 euros correspondant à l'insuffisance de couverture de leurs comptes portefeuilles au 26 octobre 2010, et les condamner solidairement après compensation à payer à la société la somme de 335 669, 68 euros, l'arrêt retient que ceux-ci, informés en permanence de la situation de leurs comptes et destinataires de plusieurs lettres recommandées par lesquelles le prestataire leur demandait de couvrir le débit de ces comptes, ont choisi de reporter la liquidation de leurs positions dans l'attente d'une conjoncture boursière plus favorable en proposant d'effectuer des versements d'espèces périodiques afin de reconstituer la couverture requise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute imputée à M. et Mme X...n'aurait pu être commise en l'absence de celle de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour...

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