Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-23.784, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C201439
Case OutcomeRejet
Date09 novembre 2017
Docket Number16-23784
CounselSCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal Number21701439
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de retraite - Pension attribuée à taux plein - Conditions - Condition d'âge - Abaissement - Modalités - Durée d'assurance fixée par décret - Durée d'assurance différente selon la date de naissance des assurés nés au cours de la même année - Caractère discriminatoire (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Code de la sécurité sociale - Dispositions de l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Défaut - Cas - Dispositions de l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016) que M. X..., né le [...] , a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à 59 ans, soit à effet du 1er octobre 2014 ; qu'après le rejet de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle était survenu son seizième anniversaire, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ Qu'une distinction entre personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables ; qu'en admettant que les assurés nés [...] suivant qu'ils sont nés avant ou après le 1 er octobre , ne sont pas tenus, pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein à 59 ans, de justifier du même nombre de trimestres de cotisations, par des motifs impropres à caractériser les justifications objectives d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er du Protocole additionnel de ladite convention et, par voie de conséquence, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les trimestres de cotisation s'acquièrent, non pas par mois travaillé, mais par référence à un salaire mensuel forfaitaire de sorte qu'en un seul mois, un salarié peut acquérir plusieurs trimestres de cotisation ; qu'en jugeant que la discrimination invoquée par M. X... dans le traitement des assurés suivant leur jour de naissance était dépourvue de pertinence, "dès lors qu'un salarié né le 1 er octobre 1955 ne peut remplir cinq trimestres de cotisations avant le 31 décembre 1971, année de ses seize ans", la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ Que l'assuré qui entend bénéficier d'un droit à une retraite à taux plein à l'âge de 59 ans doit justifier d'une activité professionnelle avant l'âge de seize ans et de quatre ou cinq trimestres de cotisations, suivant son jour de naissance, acquis l'année civile de ses seize ans ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes motif pris qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle à compter du 1er octobre 1970, quand il justifiait d'une activité professionnelle au 26 juillet 1971, avant l'âge de ses seize ans, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au bénéfice d'une retraite anticipée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; que l'article D. 351-1-3...

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