Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27.603, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100206
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Richard
Docket Number13-27603
Appeal Number11500206
Date28 janvier 2015
Subject MatterMINEUR - Procédure - Audition de l'enfant en justice - Modalités - Audition par le conseiller de la mise en état
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 22

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 8 juillet 2000, deux enfants étant nés de cette union : A..., le 29 juillet 2002, et B..., le 17 janvier 2005 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 20 000 euros et fixé, sous réserve des mesures prises par le juge des enfants préalablement saisi, la résidence des enfants au domicile de la mère, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'être rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition des enfants et de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père, avec limitation de son droit de visite et d'hébergement, alors, selon le moyen, que lorsqu'il statue dans une procédure relative à un enfant, le juge doit procéder lui-même à son audition, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'un tiers exerçant ou ayant exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médicopsychologique soit désigné pour y procéder ; que l'arrêt qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et est rendu par une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat ayant procédé à l'audition des enfants méconnaît l'article 388-1 du code civil et l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, ensemble les articles 338-8 et 338-9 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 338-8 du code de procédure civile, qui précise que lorsque l'audition de l'enfant est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour y procéder et lui en rendre compte, n'est pas applicable à l'audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état ; que, les enfants ayant été entendus au cours de la mise en état et non sur décision de la formation collégiale de la cour d'appel, le moyen est inopérant ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition de l'enfant ; d'AVOIR fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père et d'AVOIR limité le droit de visite et d'hébergement de la mère aux fins de semaine paires de chaque mois à charge pour elle de séjourner à proximité du domicile des enfants, ainsi qu'aux vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher les enfants à ses frais et de les rechercher, sauf pour les trajets de vacances où le père déposera les enfants à l'aéroport ou à la gare et viendra les y chercher au retour, les frais étant dans ce cas à la charge du père ;

AUX MOTIFS QU'à défaut d'accord entre les parents, le juge doit organiser la résidence de l'enfant en prenant en considération les différents éléments énumérés, de façon non limitative, par l'article 373-2-11 du Code civil, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les renseignements fournis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; que depuis la séparation des parents en septembre 2008 et surtout le dépôt de plainte de la mère contre le grand-père paternel en novembre 2009, les enfants sont ballottés entre la résidence du père et celle de la mère en fonction des décisions de justice contradictoires et hésitantes ; qu'ainsi après avoir été confiés à la mère, ils sont confiés au père par décision de la Cour de Paris le 20 octobre 2011 puis placés à l'Aide Sociale à l'enfance par le juge des enfants de Digne les Bains le même jour ; que le 30 août 2012, ils sont de nouveau confiés à la mère par décision du juge aux affaires familiales de Paris mais remis au père par décision du juge des enfants de Nanterre ; que la plainte déposée par Mme X... a fait l'objet d'un non-lieu définitif en janvier 2013 ; que Mme X... prétend qu'elle est une maman aimante et protectrice, qu'elle...

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