Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-11.851, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300564
CitationSur la caducité d'un contrat en cas de défaillance de la condition suspensive sans terme fixe, à rapprocher :3e Civ., 3 février 1982, pourvoi n° 80-15.794, Bull. 1982, III, n° 37 (rejet) ; Com., 6 mars 2007, pourvoi n° 05-17.546, Bull. 2007, IV, n° 78 (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Docket Number14-11851
Appeal Number31500564
CounselMe Blondel,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date20 mai 2015
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Non-réalisation - Moment - Délai non stipulé - Date à laquelle l'événement est devenu impossible CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Non-réalisation - Délai - Délai non spécifié - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,III, n°51

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 novembre 2013), que par acte sous seing privé du 1er novembre 2004, M. X... a vendu à M. Z... une parcelle de terre sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; que le 21 mai 2010, M. Z... a assigné les héritiers de M. X..., Mme Y... et son fils mineur, Andréas Y..., aux fins d'obtenir la réitération de la vente ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera, sans qu'il y ait de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'en décidant qu'au regard de leur commune intention, il était manifeste que les parties avaient nécessairement fixé un terme implicite à la condition insérée à l'acte de vente, lequel ne pouvait être que raisonnable et qu'il ne pouvait être admis que les parties aient pu avoir la commune intention de le fixer au-delà de plusieurs années, dans le cas présent six ans, quand l'acte ne prévoyait aucun délai pour la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ;

2°/ que le bénéficiaire d'une condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif peut renoncer à se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition, à moins que le contrat n'ait par ailleurs été rendu caduc par l'effet d'une stipulation sanctionnant l'expiration du délai pour la réalisation de la condition ou celui pour la réitération de l'acte sous la forme authentique ; qu'en décidant que M. Z... ne pouvait valablement renoncer par voie de conclusions à une condition dont l'expiration du terme était intervenue, quand ce dernier pouvait renoncer à se prévaloir de la caducité résultant de la défaillance de la condition, et sans relever que le contrat était caduc par l'expiration du délai pour la réalisation de la condition ou à défaut de réitération par acte authentique dans un certain délai, la cour d'appel a violé les articles 1168 et 1176 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat d'urbanisme n'avait été demandé que plusieurs années après la signature du contrat de vente et postérieurement à l'introduction de l'instance et retenu, exactement, que la stipulation d'une...

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