Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-12.230, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation
CounselSCP Delvolvé,SCP Gatineau
Date21 février 2008
Appeal Number20800267
Docket Number07-12230
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Dépenses supplémentaires de nourriture imposées par des conditions particulières de travail et d'éloignement - Condition SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Caractérisation - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, II, N° 46
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi ; que constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Lyon a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Altran technologies (la société) les indemnités forfaitaires de repas allouées aux ingénieurs et consultants détachés par cette société dans les entreprises clientes ;

Attendu que pour annuler ce chef de redressement, l'arrêt retient que les contrats de travail liant la société à ses consultants incluaient systématiquement une clause spécifiant que le lieu d'exercice des fonctions pourrait être modifié par la société et que le salarié pourrait être de manière habituelle appelé à effectuer des déplacements de courte ou longue durée en France ou à l'étranger, ne fixaient pas de délai de prévenance et étaient des contrats à durée indéterminée ; que s'agissant des contrats liant la société aux entreprises clientes, il résultait des documents produits que si la proposition initiale comportait un délai prévisionnel, la durée effective de la mission était empreinte de la plus grande incertitude, puisqu'elle comportait d'une part, systématiquement, une clause permettant à chacune des parties de résilier le contrat à tout moment, et, d'autre part, des avenants prolongeant le contrat pour des durées successives de un à trois mois ; que le défaut de visibilité dans le temps des missions confiées aux consultants les mettait dans une situation précaire...

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