Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-24.482, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201493
Case OutcomeRejet
Docket Number15-24482
CitationSur la nature personnelle et mobilière de l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente, à rapprocher :2e Civ., 23 octobre 1991, pourvoi n° 90-15.019, Bull. 1991, II, n° 270 (cassation) Sur le tribunal compétent pour connaître d'une action en paiement d'une indemnité d'immobilisation, à rapprocher :2e Civ., 27 mai 1974, pourvoi n° 73-12.776, Bull. 1974, II, n° 181 (rejet) ;Com., 3 mai 1994, pourvoi n° 92-17.273, Bull. 1994, IV, n° 168 (rejet) Sur la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges opposant deux personnes morales ayant la qualité de commerçantes, à rapprocher :Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.004, Bull. 2009, IV, n° 137 (cassation), et les arrêts cités
Date13 octobre 2016
CounselMe Le Prado,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal Number21601493
Subject MatterTRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation entre commerçants - Domaine d'application - Vente d'immeuble - Promesse de vente - Indemnité d'immobilisation - Action en restitution - Portée ACTION EN JUSTICE - Action personnelle - Définition - Action en restitution d'une indemnité d'immobilisation
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 2015), que la société Mob a relevé appel de l'ordonnance du juge des référés d'un tribunal de commerce qui s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande formée par la société Distribution du point du jour (la société DPJ) en restitution d'une indemnité d'immobilisation que cette dernière lui avait payée dans la perspective d'une vente immobilière devenue caduque par suite de la défaillance d'une condition suspensive prévue au compromis de vente ;

Attendu que la société Mob fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés la déboutant de sa demande tendant à ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente immobilière est un acte civil même si elle est conclue entre commerçants ; que les actions portant sur une question de vente immobilière relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, le litige était relatif aux conditions d'exécution du compromis de vente d'immeuble du 13 décembre 2013 conclu entre les sociétés Mob et DPJ, la société Mob soutenant que le défaut de réalisation de la condition suspensive n° 4 stipulée au compromis était exclusivement imputable à la société DPJ et contestant, dès lors, toute obligation à restitution de l'indemnité d'immobilisation, par application de la clause prévoyant qu'elle lui resterait acquise en cas de non-réalisation de la condition suspensive du fait de l'acquéreur ; que dès lors, il relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de propriété immobilière et de droits réels immobiliers ; qu'en rejetant cependant l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale soulevée par la société Mob, la cour d'appel a violé l'article R. 211-4, 5°, du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ qu'en matière civile, le tribunal de grande instance connaît des actions personnelles ou mobilières portant sur les demandes supérieures à la somme de 10 000 euros ; qu'en l'espèce, à supposer même, comme l'a retenu la cour d'appel, que la demande de la société DPJ en restitution de la somme de 140 000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation s'analysait en une action mobilière, cette action ne relevait pas, pour autant, de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en effet, dès lors que la demande de...

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