Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-15.331, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100933
CitationA rapprocher :1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.494, Bull. 2016, I, n° 66 (cassation)
Case OutcomeRejet
Date06 septembre 2017
Appeal Number11700933
Docket Number16-15331
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Subject MatterCAUTIONNEMENT - Caution - Protection des consommateurs - Prescription biennale - Domaine d'application PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Caution - Prêteur ne fournissant aucun bien ou service CAUTIONNEMENT - Caution - Exclusion - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2017, I, n° 185
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), que, par acte notarié du 14 septembre 2007, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière [...] (la SCI), garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Z... (les cautions) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a, le 21 janvier 2011, prononcé la déchéance du terme, puis assigné, le 13 septembre suivant, les cautions en paiement du solde du prêt ; qu'elle a, le 27 mars 2013, assigné en intervention forcée M. E..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et M. E..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'en jugeant que c'était « la personne morale qui bénéficie du service financier de la banque et non les cautions, personnes physiques, qui fournissent une garantie à la banque » et « que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale n'[était] pas personnelle aux deux cautions, personnes physiques et qu'elles ne [pouvaient] s'en prévaloir qu'au titre des exceptions qui appartiennent aux débiteurs et qui sont inhérentes à la dette » quand l'action en paiement exercée par la banque contre une caution a pour objet le remboursement par un tiers garant du prêt consenti par un professionnel à l'emprunteur de sorte qu'exercée contre un consommateur elle est soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ; qu'en jugeant que la prescription biennale n'était « pas personnelle aux deux cautions, personnes physiques et qu'elle ne [pouvait] s'en prévaloir qu'au titre des exceptions qui appartiennent aux débiteurs et qui sont inhérentes à la dette » quand la caution est fondée à se prévaloir de l'extinction par prescription de sa propre obligation à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 2311 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l'action en paiement litigieuse ; qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... et M. E..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en paiement de la banque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur sur la cause, même inexcusable, est une cause de nullité de l'engagement ; qu'en jugeant que les cautions n'étaient pas fondés à se prévaloir de la nullité de l'engagement aux seuls motifs qu'ils n'établissaient pas que la banque s'était engagée à consentir au débiteur principal, en sus du prêt immobilier, un crédit destiné à financer les travaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les cautions n'avaient pas pu se méprendre – serait-ce au prix d'une erreur inexcusable – sur l'existence d'un engagement de consentir un crédit pour financer les travaux souscrit par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

2°/ que, dans leurs conclusions, M. E... , ès qualités, et Mme Z... soutenaient que l'engagement de caution de M. et Mme Z... « qui aurait été fourni en raison de la croyance erronée, qu'ils avaient, d'obtenir le financement des travaux reposerait sur une fausse cause » et se prévalait d'une erreur sur la cause de leur engagement ; qu'en jugeant que les cautions n'avait pas commis « d'erreur ayant vicié leur consentement sur la viabilité de leur projet immobilier », la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans leurs conclusions, M. E..., ès qualités, et Mme Z... faisaient valoir qu'était déloyal le comportement de la banque consistant à mettre fin à l'autorisation de découvert consentie à la SELARL Z... après avoir sollicité et obtenu de M. Z... l'engagement de se porter caution en remboursement de sommes dues par la SARL ; qu'en se bornant à juger que la banque avait résilié l'autorisation de découvert avec un préavis conforme à la réglementation sans répondre ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que la banque ne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT