Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-26.766, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100428
CitationA rapprocher : 1re Civ., 9 avril 2015, pourvoi n° 14-15.720, Bull. 2015, I, n° 88 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
Appeal Number11700428
Date29 mars 2017
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Bénabent et Jéhannin
Docket Number15-26766
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2015), que, le 27 mai 2010, le comité d'établissement (le comité d'établissement) du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) a conclu avec la société Vertycal voyages, agence de voyages, un ensemble de contrats ayant pour objet l'organisation de trois voyages au Sri Lanka aux mois d'avril et mai 2011 au profit des salariés du CETIM, et a versé des acomptes pour un montant total de 62 760 euros ; que, par jugement du 27 mai 2011, la société Vertycal voyages a été placée en liquidation judiciaire et, la clôture pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 3 avril 2012, la créance du comité d'établissement, déclarée au passif de la procédure collective, n'a pu être réglée ; que, par lettre du 5 mai 2011, le comité d'établissement a sollicité la garantie financière de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) à laquelle avait adhéré la société Vertycal voyages ; que l'APST ayant refusé sa garantie, il l'a assignée en paiement ;

Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable en l'espèce, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n'est pas réservé aux consommateurs ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d'établissement qui, selon elle, aurait agi en l'espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ qu'un comité d'établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n'est pas un professionnel du tourisme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le comité d'établissement du CETIM s'était borné, en l'espèce, à conclure avec une agence de voyages des contrats portant sur l'organisation, par cette dernière, de voyages de groupe, auxquels devaient participer des salariés du CETIM, sans agir dans un but lucratif dès lors que le comité d'établissement devait, bien au contraire, conserver à sa charge une partie du prix de ces voyages ; qu'en...

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