Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 février 2018, 17-14.703, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100179
Case OutcomeCassation
CounselMe Occhipinti,SCP Spinosi et Sureau
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 32
Appeal Number11800179
Date14 février 2018
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Installations classées pour la protection de l'environnement - Dangers ou inconvénients - Appréciation - Applications diverses SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Cas - Enlèvement d'une construction édifiée conformément à un permis de construire préalablement annulé
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number17-14703
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1793 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêté du 8 avril 2005, le préfet du Morbihan a délivré à la société ZJN Grundstucks-Verwaltungs GmbH un permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Guern ; que, par arrêté du 3 décembre 2007, ce permis a été transféré à la société Parc éolien Guern (la société) ; que trois éoliennes ont été mises en service à compter du 29 décembre 2008 ; que, par arrêt du 7 avril 2010, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral du 8 avril 2005 ; que l'Association contre le projet éolien de Guern, M. X... et quatorze autres riverains ont assigné la société, sur le fondement des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382, devenu 1240 du code civil, pour voir ordonner le démontage des éoliennes et du poste de livraison et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande tendant à la démolition desdites installations ;

Attendu que, pour accueillir cette exception et décliner la compétence judiciaire, l'arrêt retient que, même si la juridiction administrative, en annulant le permis de construire, a sanctionné le non-respect des prescriptions en matière d'urbanisme, le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition des éoliennes litigieuses, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de remettre en cause la poursuite de l'activité de ces installations, qui relèvent, pour leur exploitation, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Attendu, cependant, que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose seulement à ce que le juge judiciaire substitue...

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