Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 décembre 2009, 08-20.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Monod et Colin,SCP Vincent et Ohl
Docket Number08-20133
CitationSur la conclusion d'un bail rural par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire, à rapprocher : 3e Civ., 16 décembre 1987, pourvoi n° 86-15.324, Bull. 1987, III, n° 210 (rejet), et l'arrêt cité
Date09 décembre 2009
Appeal Number30901445
Subject MatterUSUFRUIT - Bail à ferme - Bail consenti par l'usufruitier - Action en nullité exercée par le nu-propriétaire - Moment
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 271
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2008), que M. Charles X... et son épouse, Mme Marguerite X..., ont eu trois enfants : Jean-Henry, Nicole épouse Y... et Hélène épouse Z... ; qu'après le décès de M. Charles X... survenu le 30 avril 1993, son épouse est demeurée en possession de l'ensemble des biens de la succession, dont elle avait l'usufruit, les terrains agricoles étant exploités par son fils, Jean-Henry jusqu'à sa retraite en 1995 ; que Mme Marguerite X... est décédée le 2 octobre 2004 ; que le 21 février 2006, Mme Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'obtenir l'expulsion de M. A... des parcelles n° 27 et n° 6, qu'il exploitait depuis le 31 décembre 1995 avec l'autorisation de Mme Marguerite X..., et le paiement de dommages et intérêts ; qu'au terme du partage successoral intervenu le 28 mars 2006, Mme Z... a été attributaire des deux parcelles cadastrées n° 27 et n° 6 ; que le 27 février 2006, M. A... a demandé la convocation de Mme Z..., Mme Y... et M. X... devant le même tribunal, aux fins de se faire reconnaître titulaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage sur lesdites parcelles, déclarer nul le congé délivré le 17 décembre 2005, et l'autoriser à poursuivre l'exploitation ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et d'accueillir celles de Mme Z..., alors, selon le moyen, que si un usufruitier, après avoir consenti seul des conventions soumises au statut du fermage, décède en laissant pour héritiers ses nus-propriétaires, ceux-ci sont tenus, s'ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur, en application de l'article 1122 du code civil ; que la cour d'appel, pour déclarer nul le bail rural verbal donné à M. Jean-Marc A... par Marguerite X... sans le concours de tous les nus-propriétaires, a retenu que la confusion sur la personne de Mme Hélène Z..., attributaire des parcelles litigieuses, n'éteignait pas le droit personnel de celle-ci à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière, et que si la continuation de la personne du défunt imposait à l'héritier d'assumer la responsabilité de l'usufruitière, cette responsabilité n'était que celle du préjudice causé par l'absence de bail régulier et ne saurait emporter ratification tacite par Mme Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1122 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, si le décès de Mme Marguerite X... et le partage de sa succession ayant attribué à Mme Z... les parcelles litigieuses avaient conduit à la réunion en sa personne de la qualité d'usufruitière que possédait sa mère et sa propre qualité de nue-propriétaire, pour lui en conférer la pleine propriété, il n'en résultait pas qu'elle n'était plus recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil, la confusion sur sa propre personne de la personne de sa mère, du seul fait de la dévolution successorale, n'éteignant pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. A... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 121, 321 euros et à la SCP Monod et Colin la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le...

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