Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263 13-19.264 13-19.265 13-19.266 13-19.267 13-19.268 13-19.269 13-19.270 13-19.271 13-19.272 13-19.273, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Frouin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:SO02051 |
Citation | Sur le point de départ du délai de prescription dans une action en responsabilité contractuelle, à rapprocher :Soc., 1er avril 1997, pourvoi n° 94-43.381, Bull. 1997, V, n° 130 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (cassation partiellement sans renvoi). |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 13-19272,13-19266,13-19270,13-19267,13-19269,13-19264,13-19268,13-19273,13-19271,13-19265,13-19263 |
Appeal Number | 51402051 |
Counsel | SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray |
Date | 19 novembre 2014 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Actions personnelles ou mobilières - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Cas - Action en réparation du préjudice d'anxiété - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Actions personnelles ou mobilières - Point de départ - Détermination - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, V, n° 266 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-19.263 à T 13-29.273 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et dix autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat, sur des périodes allant de novembre 1965 à décembre 1978, par la société des Chantiers navals de La Ciotat (CNC) dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (ci-après Normed), nouveau nom de la société de Participations et de constructions navales ( SPCN) dans le cadre d'une cession partielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions ; que la Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2011 d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de la Normed et de l'AGS-CGEA ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;
Attendu que pour déclarer les salariés irrecevables en leurs demandes, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN, devenue la Normed a repris sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail ; que les salariés ayant cessé leur activité antérieurement à 1982 n'ont jamais été salariés de la société Normed et que celle-ci n'a pas repris les...
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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15BX02816, Inédit au recueil Lebon
...de M.A.... Le ministre de la défense fait valoir que : - comme l'a considéré la cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2014, n° 13-19263, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'......
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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 02/10/2017, 15BX02816, Inédit au recueil Lebon
...de M.A.... Le ministre de la défense fait valoir que : - comme l'a considéré la cour de cassation, par un arrêt du 19 novembre 2014, n° 13-19263, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle les salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'......