Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-15.178, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00388
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-15178
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 845, V, n° 979
Date17 février 2016
CounselMe Haas,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51600388
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Action en justice - Prescription - Prescription de droit commun
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les établissements lyonnais des sociétés Euro information développement, Euro information et Euro information production (le CHSCT) a décidé, le 6 décembre 2011, le recours à une expertise pour risque grave et désigné l'institut Emergences ; que, lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté, tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en oeuvre dans l'attente de l'issue d'un audit diligenté par l'employeur ; que, lors de la réunion du CHSCT du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit dans lequel aucun risque avéré n'a été identifié et les membres élus du CHSCT ont indiqué « pouvoir lancer l'expertise confiée à l'institut Emergences pour risque grave conformément à l'article L. 4614-12 votée à l'unanimité des élus lors des derniers CHSCT (décembre 2011) » ; que l'employeur a saisi le 14 juin 2012 le président du tribunal de grande instance aux fins "d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 confirmée le 15 mars 2012" ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, si l'article L. 4614-13 du code du travail n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R. 4614-19 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R. 4614-20 du code du travail prévoit que le président statue en la forme des référés, qu'il s'en déduit que la contestation élevée par un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise doit être réalisée à bref délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT