Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-25.089, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C300040
CitationSur la nécessité pour un fonds destiné à l'habitation d'être accessible par un véhicule automobile, à rapprocher :3e Civ., 28 octobre 1974, pourvoi n° 73-12.270, Bull. 1974, III, n° 387 (1) (rejet) ;3e Civ., 19 mai 1993, pourvoi n° 91-14.819, Bull. 1993, III, n° 71 (rejet)
Case OutcomeCassation
Appeal Number31600040
Docket Number14-25089
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Rousseau et Tapie
Date14 janvier 2016
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2014), que les époux X... ont acquis une propriété sur laquelle est édifiée une maison à laquelle ils accédaient par un chemin appartenant aux consorts Y... ; que, ceux-ci ayant fermé ce chemin en 2011, les époux X..., soutenant que leur fonds, auquel on accède par un escalier escarpé de quatre-vingt-dix-neuf marches, était enclavé, ont assigné les consorts Y... en désenclavement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la maison des époux X... est desservie par un escalier extrêmement pentu et que, si l'approche de la maison en véhicule est impossible par cet escalier, l'accès à la propriété reste possible moyennant certains aménagements ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle cadastrée section AE n° 14 à Beaulieu sur mer, au lieu-dit « Crête de Serre », n'est pas enclavée, d'avoir débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des Consorts Y... et de les avoir condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Aux motifs propres que, aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT