Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 11-10.278, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Ancel,Couturier-Heller et Meier-Bourdeau,SCP Bouzidi et Bouhanna
Docket Number11-10278
Date15 mai 2012
Appeal Number41200550
Subject MatterRESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Préjudice subi par une société - Réparation nécessaire
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 101

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont cédé à M. Y..., agissant pour le compte de la société Jafa, la totalité des parts de la société La Pizzeria ; que dans la convention de cession, une clause de non-concurrence a été prévue ; qu'estimant qu'il y avait eu violation de cette clause par M. X... et concurrence déloyale par la société Reine Victoria, la société La Pizzeria les a assignés aux fins d'obtenir notamment des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux première branches et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société La Pizzeria et de la société Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que s'agissant de sociétés elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés La Pizzeria et Jafa au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et la société Reine Victoria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Pizzeria et à la société Jafa la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les sociétés La Pizzeria et Jafa

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la SARL REINE VICTORIA à payer à la SAS PIZZERIA la somme de 60. 000 € à titre de dommages-intérêts...

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