Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 décembre 2016, 15-26.086, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201781
CitationA rapprocher :2e Civ., 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-10.958, Bull. 2006, II, n° 205 (rejet)
Case OutcomeCassation
Date08 décembre 2016
Docket Number15-26086
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Rousseau et Tapie
Appeal Number21601781
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.406), que le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels ; que le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; qu'à la suite du refus de l'assureur, il l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour considérer que l'assureur avait rempli son obligation d'information, l'arrêt énonce que s'il est exact que le document intitulé « conditions générales » contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information (à l'exception de l'annexe financière), ce seul élément ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note d'information reprenait l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, ce dont il se déduisait qu'elle ne se bornait pas à énoncer les
informations essentielles du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sogelife aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... qui, le 26 juin 2006, avait souscrit auprès de la société Sogelife un contrat d'assurance sur la vie, de ses demandes de validation de l'exercice, le 20 février 2009, de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des rachats partiels effectués ;

Aux motifs que « sur le contenu de la note d'information, aux termes de l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT