Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-13.073, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Batut (président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:C101313 |
Case Outcome | Cassation partielle |
Docket Number | 16-13073 |
Citation | N2 >A rapprocher :1re Civ., 21 mai 1990, pourvoi n° 87-11.806, Bull. 1990, I, n° 119 (cassation) |
Appeal Number | 11701313 |
Date | 20 décembre 2017 |
Counsel | SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel |
Subject Matter | IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Assujettissement - Cas - Vente de terrains à bâtir à un particulier en vue d'y construire un immeuble à usage d'habitation - Effets - Détermination |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. 2017, I, n° 251 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un premier acte reçu, le 21 décembre 2007, par M. Y... (le notaire), la société civile immobilière Stelval a acquis un terrain à bâtir afin de réaliser une opération immobilière qu'elle déclarait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'abord, en qualité de redevable légal de cette taxe, puis, par une déclaration rectificative du 31 janvier 2008, consécutive à sa transformation en société à responsabilité limitée, en qualité de redevable habituel ; qu'après avoir loti ce terrain, cette société (le vendeur) a cédé les cinq premiers lots en vertu d'actes qui, reçus par le notaire entre les 25 juillet 2008 et 23 octobre 2009, mentionnaient, au titre des déclarations fiscales, que ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement conformément à l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts, comme étant effectuées au profit d'une personne physique, en vue de la construction d'un immeuble destiné à l'usage d'habitation ; que l'administration fiscale, estimant que le vendeur exerçait une activité habituelle de lotisseur et relevait, par sa structure juridique, de l'impôt sur les sociétés, lui a notifié une proposition de rectification au titre de la TVA sur la marge, qui a conduit au recouvrement d'une somme de 47 479 euros ; que, reprochant au notaire, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil sur le régime fiscal applicable à ces opérations, le vendeur l'a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité de répercuter financièrement cette taxe sur les prix de vente des terrains ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 257, 6° et 7°, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010 ;
Attendu que, pour exclure toute défaillance du notaire à son obligation d'information sur la fiscalité des ventes, l'arrêt retient que les déclarations fiscales, aux termes desquelles ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement, correspondent strictement à celles qu'il devait mentionner, en considération de la législation applicable à leur date ; qu'il ajoute que le vendeur ne peut tirer argument de la différence de régime fiscal déclaré dans une promesse de vente ultérieure, régie par la loi du 9 mars 2010 qui, modifiant les dispositions de l'article 257 du...
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un premier acte reçu, le 21 décembre 2007, par M. Y... (le notaire), la société civile immobilière Stelval a acquis un terrain à bâtir afin de réaliser une opération immobilière qu'elle déclarait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'abord, en qualité de redevable légal de cette taxe, puis, par une déclaration rectificative du 31 janvier 2008, consécutive à sa transformation en société à responsabilité limitée, en qualité de redevable habituel ; qu'après avoir loti ce terrain, cette société (le vendeur) a cédé les cinq premiers lots en vertu d'actes qui, reçus par le notaire entre les 25 juillet 2008 et 23 octobre 2009, mentionnaient, au titre des déclarations fiscales, que ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement conformément à l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts, comme étant effectuées au profit d'une personne physique, en vue de la construction d'un immeuble destiné à l'usage d'habitation ; que l'administration fiscale, estimant que le vendeur exerçait une activité habituelle de lotisseur et relevait, par sa structure juridique, de l'impôt sur les sociétés, lui a notifié une proposition de rectification au titre de la TVA sur la marge, qui a conduit au recouvrement d'une somme de 47 479 euros ; que, reprochant au notaire, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil sur le régime fiscal applicable à ces opérations, le vendeur l'a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité de répercuter financièrement cette taxe sur les prix de vente des terrains ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 257, 6° et 7°, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010 ;
Attendu que, pour exclure toute défaillance du notaire à son obligation d'information sur la fiscalité des ventes, l'arrêt retient que les déclarations fiscales, aux termes desquelles ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement, correspondent strictement à celles qu'il devait mentionner, en considération de la législation applicable à leur date ; qu'il ajoute que le vendeur ne peut tirer argument de la différence de régime fiscal déclaré dans une promesse de vente ultérieure, régie par la loi du 9 mars 2010 qui, modifiant les dispositions de l'article 257 du...
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