Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 octobre 2013, 12-25.802, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C101142
Case OutcomeRejet
Date23 octobre 2013
CitationSur la contrariété des décisions étrangères constatant une répudiation unilatérale au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à la conception française de l'ordre public international, à rapprocher :1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-19.444, Bull. 2006, I, n° 225 (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-20.574, Bull. 2009, I, n° 217 (rejet) ; 1re Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.344, Bull. 2013, I, n° 204 (cassation)
Appeal Number11301142
CounselMe Spinosi,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number12-25802
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Refus d'admettre l'effet international d'une décision étrangère contraire au principe d'égalité des époux CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Atteinte - Caractérisation - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 - Article 16 - Exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Atteinte - Caractérisation - Cas - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale s'agissant d'époux domiciliés en France
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 205

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 juillet 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 juin 2002 à Tanger, et sont domiciliés en France où sont nés leurs deux enfants, respectivement en 2003 et 2005 ; que, sur la requête en divorce formée par celle-ci, un juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2011, rejeté la demande formée par M. X... de sursis à statuer dans l'attente de la décision des autorités marocaines sur sa demande en divorce introduite au Maroc, autorisé les époux à assigner en divorce, et, notamment, attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal, fixé le droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que le tribunal de Tanger a, par jugement du 8 juin 2011, prononcé le divorce sous contrôle judiciaire des époux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le jugement marocain inopposable aux juridictions françaises et de retenir la compétence de celles-ci, alors, selon le moyen, que la contrariété à l'ordre public international faisant obstacle à la reconnaissance d'une décision étrangère s'apprécie in concreto ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la décision de divorce rendue par les juridictions marocaines lui était inopposable, que la procédure ayant conduit au prononcé du divorce créait un déséquilibre entre les droits des hommes et des femmes et privait le juge de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières du divorce sans toutefois examiner les résultats concrets de la décision étrangère au cas de l'espèce dont elle était saisie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 de la Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 ensemble de l'article 3 du code civil ;

Mais, attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait choisi le divorce sous contrôle judiciaire régi par les articles 81, 82, 85 et 88 du code de la famille marocain, et non le divorce judiciaire, et relevé, examinant ainsi les résultats concrets de la décision étrangère, qu'elle consacrait un déséquilibre des droits entre les époux au détriment de la femme qui ne peut engager la procédure qu'avec l'accord de son époux, quand celui-ci peut agir unilatéralement, la cour d'appel en a exactement déduit que...

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