Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-16.919, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Date22 octobre 2009
Docket Number08-16919
Appeal Number20901606
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Attribution - Cumul avec une rente versée par le Fonds de gestion du congé de fin d'activité - Possibilité
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 256

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2008), que M. X..., salarié de la société Bourgey Montreuil Savoie (la société), a été victime le 18 octobre 1999 d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) lui a servi des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2001, date de la consolidation de son état, puis attribué une rente, à compter du 1er juin 2001, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 33 % ; que ces prestations ayant été prises en compte pour le calcul des taux de cotisations de la société, cette dernière a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'un recours afin de faire constater que les indemnités journalières et la rente servies à M. X... n'auraient pas dû lui être versées et n'auraient pas dû apparaître sur les comptes employeurs 2000 et 2001 de la société ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours en ce qui concerne la prise en compte des indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le versement des indemnités journalières d'accident du travail est subordonné à la réalisation de deux conditions : l'incapacité temporaire de travailler indépendante de la volonté de la victime et la perte de gains qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la société Bourgey Montreuil montrait que dès avant l'accident de travail, le 31 août 1999, son salarié avait demandé à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2000 et qu'à compter de cette dernière date, il pouvait percevoir des sommes versées par le Fongecfa d'un montant égal à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime d'un accident le 18 octobre 1999 ; qu'en jugeant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2000, en présence d'une cessation de travail volontaire décidée avant l'accident du travail et en l'absence de toute perte de gains, la cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que par application de l'article L. 433 1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est à dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé ;

Qu'elle en a exactement déduit qu'il est indifférent que M. X... ait perçu à titre complémentaire une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité à compter du...

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