Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juin 2013, 12-17.771, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200897
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas
Appeal Number21300897
Docket Number12-17771
Date06 juin 2013
Subject MatterFAUX - Inscription de faux - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Constat d'huissier - Constatation des circonstances de la saisie de documents comptables
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 114

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2012), que les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le GIE Station de recherche du comité nord, titulaires de certificats d'obtention végétales sur des variétés de pommes de terre, ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance désignant un huissier pour effectuer, à l'adresse du siège de la société X... et autres lieux, situés dans le ressort de cette juridiction, où cette société et Mme X... exerçaient leurs activités agricoles, toute constatation utile se rapportant à des actes de contrefaçon que leur imputaient les requérantes ;

Attendu que les sociétés Agrico Holland BV, HZPC Holland BV, Meijer CBV et le GIE Station de recherche du comité nord font grief à l'arrêt d'annuler les procès-verbaux de saisie contrefaçon établis par la SCP Waterlot & Lefebvre le 23 avril 2008 et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé ; qu'en annulant les procès-verbaux dressés par les huissiers au lieu de leurs opérations aux motifs qu'il résulte d'une attestation que l'un des huissiers associés a accompagné Mme X... au cabinet de son expert comptable, en dehors du ressort du tribunal de grande instance d'Arras où il exerce ses fonctions, où il s'était fait remettre les grands livres des exercices 2004-2005 et 2005-2006, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, malgré les conclusions qui l'y invitaient, en quoi l'huissier qui n'avait procédé à aucune signification et qui n'avait dressé aucun acte de sa fonction au cabinet de l'expert comptable où il avait accompagné Mme X... avait instrumenté en dehors de son ressort territorial, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1318 du code civil et L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article 5 du décret du 29 février 1956 ;

2°/ qu'aucun des procès-verbaux de saisie examinés par la cour d'appel ne mentionne que l'huissier se serait rendu hors son ressort territorial de compétence pour se faire remettre partie des documents comptables saisis ; que ces procès-verbaux mentionnent que tous les documents ont été remis spontanément par Mme X... ; qu'aucun ne mentionne davantage qu'ils auraient été consultés par l'huissier dans les locaux de l'expert comptable situé à Peronne ; qu'ainsi, ces procès-verbaux, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne contenant aucune constatation d'où il résulterait que les documents auraient été remis par la partie saisie en un lieu où l'huissier n'aurait pas eu le pouvoir d'instrumenter, la cour d'appel ne pouvait les annuler au motif qu'un salarié aurait attesté que l'expert avait accompagné Mme X... à Peronne, hors de son territoire de compétence, pour se les faire remettre ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

3°/ que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce à les supposer irrégulièrement saisis, les documents comptables de la SCEA X... et de Mme X... d'où résultait la preuve des actes de contrefaçons allégués avaient été régulièrement...

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