Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 10-28.735, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200022
Case OutcomeCassation
CounselMe Balat,SCP Capron
Appeal Number21300022
Date10 janvier 2013
Docket Number10-28735
Subject MatterPROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Définition - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 3

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 64 et 567 du code de procédure civile ;

Attendu que les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'étant porté caution d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque), M. X... a assigné celle-ci en nullité de son engagement ; qu'ayant été débouté et condamné à verser à la banque une certaine somme en exécution du cautionnement, il a interjeté appel puis réclamé que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. X..., l'arrêt retient, qu'ayant été formées par le demandeur principal à la suite de la demande en paiement présentée par la banque, ces prétentions se heurtent à l'adage "reconvention sur reconvention ne vaut" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord pour divers manquements de cet organisme bancaire, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 8 avril 2009 entrepris et, y ajoutant, d'avoir dit que la somme de 97.567,37 € porterait intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2008 et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;

AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2010, M. X... soutient que la banque a gravement manqué à son obligation régulière de la caution et que la déchéance des intérêts est acquis ; qu'au fond, il conclut à divers manquements et irrégularités dans son acte de cautionnement dont il déduit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord n'a pas de titre exécutoire ; qu'il fait valoir encore divers vices de son consentement (dol, erreur sur l'étendue des sûretés) et la nullité subséquente de son engagement ; qu'à titre subsidiaire, il met en avant la défaillance de la banque dans l'utilisation des fonds et lui réclame 50.000 € à titre de dommages et intérêts ; que l'engagement de caution de Philip X... avec une encre différente constitue la preuve de l'engagement de la caution ; que les demandes relatives aux manquements de la banque sont irrecevables ; que les vices du consentement allégués ne sont pas établis ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au vu des conclusions « récapitulatives » de M. X... du 12 mai 2010, qualifiées de « dernières conclusions » (arrêt attaqué, p. 2 § 3), cependant que l'intéressé avait déposé et signifié des « conclusions récapitulatives et en réplique » le 25 mai 2010, la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu des dernières conclusions des parties, a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposé succinct par la cour d'appel des prétentions des parties ne peut suppléer le visa exact des dernières...

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