Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-15.014, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00605
Case OutcomeRejet
CitationSur les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat, à rapprocher :Soc., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-43.180, Bull. 2006, V, n° 143 (cassation)
Appeal Number51400605
Date12 mars 2014
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Fabiani et Luc-Thaler
Docket Number12-15014
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Limites - Dépassement - Dépassement de la durée légale - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 78

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, le 4 janvier 2012), que Mme X... a été engagée le 19 octobre 2002, suivant contrat de travail à temps partiel, par l'association ADMR Agde Bessan en qualité d'aide à domicile ; que son horaire mensuel ayant, au cours du mois d'octobre 2004, dépassé la durée légale du travail, la salariée a saisi en juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004 ;

Attendu que l'association ADMR Agde Bessan fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis cette date alors, selon le moyen, que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l'employeur à son temps de travail, est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu'il doit se tenir à la disposition constante de son employeur ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en contrat à temps complet sans s'interroger, comme l'y invitait l'association ADMR Agde Bessan, si le dépassement de la durée légale de travail pour le seul mois d'octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d'un nouvel avenant du 29 août 2008, soit quatre ans après, pour un autre temps partiel, n'impliquait pas que Mme X..., dont les horaires contractuels de travail à temps partiel ont par ailleurs été toujours respectés, avait donné son accord pour cette unique modification d'octobre 2004 et ne s'était ainsi jamais trouvée à la disposition de l'association ADMR Adge Bessan depuis cette date, d'où il résulterait que ce dépassement de la durée légale de travail, isolé - un mois sur huit années de relations contractuelles au moins -, ne pouvait avoir pour conséquence qu'un complément de salaire pour la période d'un mois considérée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà...

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