Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.190, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO00908
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016, n° 850, V, n° 1283
Docket Number14-29190
Appeal Number51600908
Date03 mai 2016
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Gadiou et Chevallier
CitationSur la portée de l'inobservation des formalités légales prévues pour une demande de congé parental, à rapprocher : Soc., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-42.396, Bull. 2002, V, n° 104 (cassation), et l'arrêt cité ;2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.372, Bull. 2014, II, n° 169 (rejet), et les arrêts cités
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 2014), que Mme X... a été engagée par le GIE des hôtels Formule1 - Etap hôtel, devenu société des Hôtels Etap hôtels et hôtel F1, le 4 août 2003 en qualité d'employée polyvalente à temps partiel ; que le 10 juillet 2008, elle a fait une demande de congé parental d'éducation pour une durée d'un an dont elle a bénéficié et à l'issue duquel elle n'a pas repris le travail ; qu'ayant été licenciée le 4 septembre 2009, elle a contesté le bien-fondé de cette rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la période de suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation avait pris fin le 10 juillet 2009, que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l'obligation prévue aux article L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu, qu'il entend prolonger son congé parental d'éducation n'est pas, comme l'a admis la cour d'appel, une condition à la prolongation de ce congé, de droit pour le salarié en application de l'article L. 1225-48 du code du travail, mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; qu'il est constant en l'espèce que Mme X... a prolongé son congé parental d'éducation, dont le terme initial était prévu au 10 juillet 2009, jusqu'au1er mars 2011 ; qu'en affirmant dès lors, pour en déduire que le licenciement n'était pas survenu pendant la période de suspension du contrat de travail, que Mme X... n'établissait pas avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation au-delà du 10 juillet 2009, pour la seule raison qu'elle n'avait pas informé l'employeur de son intention de prolonger son congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de son fils, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1225-51 et R. 1225-13 du code du travail que lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; que si ces formalités ne sont pas une condition du droit du salarié au bénéfice de cette prolongation, celui-ci se trouve, à défaut de justifier...

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