Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.605, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01752
Case OutcomeCassation
Date09 septembre 2016
CitationSur les modalités d'appréciation du respect des valeurs républicaines par un syndicat, à rapprocher :Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 10-60.130, Bull. 2010, V, n° 235 (rejet)
Docket Number16-20605
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number51601752
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Modalités - Audience électorale - Audience des organisations syndicales concernant les très petites entreprises - Scrutin - Candidature - Recevabilité - Critères - Respect des valeurs républicaines - Appréciation - Office du juge - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Objectif poursuivi - Nature illicite - Caractérisation - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des travailleurs corses (STC), créé en 1984, a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du 28 novembre au 12 décembre 2016, auprès des salariés des Très Petites Entreprises pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; que, par décision du 1er juin 2016, la direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du STC et, par décision du 16 juin suivant, sa propagande électorale ; que les Confédérations CFDT, CGT, CFTC et FO ont saisi chacune le tribunal d'instance de Paris 15e d'une demande d'annulation de la décision de la direction générale du travail ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, le jugement retient que les statuts du STC disposent en leur article II .3 que "le contenu de son indépendance ne saurait donc aboutir à l'isolement du Syndicat dans la lutte du Peuple Corse. Le S.T.C., combattant et condamnant la domination de type colonial subie par la Corse, ne peut rester indifférent ni à la forme de l'Etat dominateur, parce qu'elle détermine les conditions de sa propre existence, ni à la nature des liens de dépendances imposés à la formation sociale Corse, parce qu'elle fonde la dimension de son propre combat, ni à la candidature de la démarche du projet d'émancipation du Peuple Corse, parce qu'elle concrétise les aspirations fondamentales des travailleurs" ; que les statuts prévoient également que le STC peut s'engager dans des coalitions à condition que leurs objectifs soient compatibles avec les siens : "s'acheminer vers une démocratisation généralisée de l'économie, base fondamentale pour l'autodétermination du Peuple Corse" ; que l'article A/7 dispose que "Les Conseillers prud'homaux sont tenus d'assister aux réunions de l'U.L. et du C.N. Ils doivent prévoir dans leur emploi du temps la tenue de réunions régulières (selon la demande et le nombre de dossiers) avec les permanents plus particulièrement chargés du suivi et du traitement des dossiers prud'homaux" ; qu'il figure sur la profession de foi du STC pour les élections du 28 novembre au 12 décembre 2016 les déclarations suivantes : "Priorité, à qualification égale, à l'embauche locale (pour la Corse, corsisation des emplois) et, au niveau des mutations dans le secteur public, priorité aux fonctionnaires qui voudraient revenir dans leur région d'origine" ; que le STC poursuit manifestement un but politique, qui excède les objectifs des organisations syndicales, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques ; qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat STC, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement...

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