Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2009, 07-18.906, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Weber |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Bachellier et Potier de La Varde,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano |
Docket Number | 07-18906 |
Date | 07 janvier 2009 |
Appeal Number | 30900003 |
Citation | Dans le même sens que :3e Civ., 26 novembre 1974, pourvoi n° 73-12.303, Bull. 1974, III, n° 442 (rejet) ;CE, 5 septembre 2001, n° 212040, publié au Recueil Lebon. |
Subject Matter | PROPRIETE - Action en revendication - Immeuble - Domaine d'application - Chemin rural ayant fait l'objet d'une décision de classement en voirie rurale |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, III, n° 7 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 2007), que le groupement foncier agricole de Mazerettes (le GFA) et les consorts X..., qui en sont les associés, ont assigné la commune de Mirande aux fins de voir juger que le chemin d'accès au domaine de Mazerettes, dit chemin de Peyrabelles, est la propriété du GFA ;
Attendu que la commune de Mirande fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la décision d'incorporation à la voirie communale d'un chemin est définitive en l'absence d'exercice d'un recours devant la juridiction administrative ; dès lors en affirmant, pour déclarer recevable l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., que le classement du chemin de Peyrabelle effectué par la commune en 1991, qui n'est pas un acte translatif de propriété, est sans incidence sur l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., qui est une action réelle, pétitoire, imprescriptible, du seul ressort des juridictions judiciaires protectrices de la propriété privée, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'aucun recours n'a été exercé contre la décision de classement par la commune dans la voirie publique en 1991 du chemin de Peyrabelle, a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le classement de ce chemin en voirie communale n'était pas un acte translatif de propriété et que l'action des consorts X... était une action réelle pétitoire imprescriptible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la commune de Mirande était parfaitement informée du fait qu'elle ne pouvait accéder à la chapelle de Mazerettes par le chemin de Peyrabelles, propriété du GFA, qu'elle avait missionné un géomètre-expert pour établir une convention de servitude de passage avec le GFA qui était prêt à l'accepter, qu'elle avait donc défendu avec une particulière mauvaise foi à la présente action, refusé toute solution transactionnelle avec les consorts X... alors que la solution proposée s'avérait " simple et courtoise pour mettre un terme au litige " selon les termes de l'expert, et fait condamner pénalement le propriétaire du chemin pour entrave à la circulation sur une...
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 2007), que le groupement foncier agricole de Mazerettes (le GFA) et les consorts X..., qui en sont les associés, ont assigné la commune de Mirande aux fins de voir juger que le chemin d'accès au domaine de Mazerettes, dit chemin de Peyrabelles, est la propriété du GFA ;
Attendu que la commune de Mirande fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la décision d'incorporation à la voirie communale d'un chemin est définitive en l'absence d'exercice d'un recours devant la juridiction administrative ; dès lors en affirmant, pour déclarer recevable l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., que le classement du chemin de Peyrabelle effectué par la commune en 1991, qui n'est pas un acte translatif de propriété, est sans incidence sur l'action en revendication intentée par le GFA de Mazerettes et les consorts X..., qui est une action réelle, pétitoire, imprescriptible, du seul ressort des juridictions judiciaires protectrices de la propriété privée, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'aucun recours n'a été exercé contre la décision de classement par la commune dans la voirie publique en 1991 du chemin de Peyrabelle, a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de la voirie routière ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le classement de ce chemin en voirie communale n'était pas un acte translatif de propriété et que l'action des consorts X... était une action réelle pétitoire imprescriptible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la commune de Mirande était parfaitement informée du fait qu'elle ne pouvait accéder à la chapelle de Mazerettes par le chemin de Peyrabelles, propriété du GFA, qu'elle avait missionné un géomètre-expert pour établir une convention de servitude de passage avec le GFA qui était prêt à l'accepter, qu'elle avait donc défendu avec une particulière mauvaise foi à la présente action, refusé toute solution transactionnelle avec les consorts X... alors que la solution proposée s'avérait " simple et courtoise pour mettre un terme au litige " selon les termes de l'expert, et fait condamner pénalement le propriétaire du chemin pour entrave à la circulation sur une...
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