Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juin 2014, 13-10.975, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100668
Case OutcomeRejet
Date04 juin 2014
Docket Number13-10975
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Tiffreau,Marlange et de La Burgade
Appeal Number11400668
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 104

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2012), que suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... et à son conjoint, M. Y..., un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus ; qu'inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l'initiative de la banque, Mme X... a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des informations la concernant et de réparation du préjudice moral consécutif à cette inscription ; que, le 7 août 2008, la banque a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre du crédit renouvelable ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la banque, alors, selon le moyen, que le dépassement du montant du crédit à la consommation initialement accordé ou l'utilisation d'une enveloppe complémentaire dans les limites d'un maximum autorisé, constitue le premier incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l'établissement prêteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ouverture de crédit initiale de 13 000 euros n'avait été utilisée qu'à concurrence de 3 000 euros environ par les époux Y... ; que ce n'est qu'en 2004, après le divorce des époux Y... qu'une seconde enveloppe de 9 676 euros avait été accordée à M. Y... seul, entrainant d'ailleurs le dépassement de l'enveloppe maximale (13 099,88 euros) ; que l'utilisation par M. Y... d'une somme complémentaire de plus de 9 000 euros constituait un dépassement du crédit originel de 3 000 euros qui n'avait jamais été restauré, vis-à-vis de Mme X... ; que pour Mme X... au moins cette utilisation complémentaire en 2004 de la somme de 9 676 euros par son seul ex-mari constituait le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion biennale à son profit ; qu'en considérant que l'action de la banque exercée en 2008 n'était pas forclose à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et les articles 1165 et 1208 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance, la cour d'appel a constaté que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 25 septembre 2006, ce dont elle a exactement déduit que l'action en paiement de la banque n'était pas forclose à l'égard de Mme X..., à qui la restauration du découvert autorisé était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les coemprunteurs d'un prêt sont des personnes non averties, le banquier engage sa responsabilité contractuelle envers chacune d'entre elle quand, au moment où le crédit a été consenti ou reconduit, il n'a pas satisfait à leur égard à son devoir de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société BNP Paribas ne justifiait pas s'être enquise de la situation des époux Y..., coemprunteurs non avertis, lorsqu'elle leur a consenti l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas à l'égard de Mme X... pour manquement à son devoir de mise en garde du seul fait que le remboursement du crédit avait été assuré sans incident majeur pendant presque cinq années quand cette responsabilité devait être appréciée à la date de l'octroi du crédit, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au banquier, auquel il est reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, de rapporter la preuve qu'à la date de l'octroi du prêt il a vérifié les capacités financières de ce dernier et qu'en particulier il lui a demandé les informations nécessaires afin de contrôler qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif et non à l'emprunteur de fournir, au jour où le juge statue, des éléments sur sa situation financière lors de l'octroi du crédit litigieux ; qu'en retenant, pour considérer que la société BNP Paribas n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'exercer son devoir de mise en garde à l'égard de Mme X..., coemprunteur, que cette dernière ne fournissait aucun élément...

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