Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-13.365, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100373
CitationA rapprocher :1re Civ., 17 mars 1992, pourvoi n° 90-12.768, Bull. 1992, I, n° 82 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
Docket Number16-13365
Appeal Number11700373
CounselSCP Rousseau et Tapie,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date22 mars 2017
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous signature privée du 30 juillet 1998, M. Y... et six autres personnes ont promis de céder à Alain A... des actions de la société MD finances ; que cette promesse contenait une clause de révision du prix prévoyant qu'une créance détenue par la société Complice, inscrite dans les comptes de la société MD finances, serait versée à M. Y... si la somme en cause n'avait pas fait l'objet d'une réclamation avant l'acquisition de la prescription décennale ; que la société AM finances, créée par Alain A... le 30 septembre 1998, devenue propriétaire de la totalité des actions de la société MD finances, a absorbé celle-ci, puis a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ayant appris du liquidateur que l'actif ne permettrait pas de désintéresser les créanciers chirographaires, M. Y... a assigné Mme Z..., prise en sa qualité d'épouse commune en biens d'Alain A..., décédé le [...] , ainsi que Mmes A..., en leur qualité d'héritières de leur père, pour obtenir paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de révision du prix des actions ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1397 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, ensemble les articles 1413 et 1483, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. Y... à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt, après avoir constaté qu'Alain A... et Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté, avaient opté pour celui de la séparation de biens par acte du 6 mai 1999 et que ce changement avait été homologué par un jugement du 22 février 2000, publié le 22 novembre 2001, retient, par motifs propres et adoptés, que ce changement de régime matrimonial est opposable à M. Y..., qui ne peut donc poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de l'épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... pouvait être poursuivie, après la date à laquelle le changement de régime matrimonial était devenu opposable aux tiers, au titre de l'engagement contracté par son époux envers M. Y... pendant la durée du régime de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 1415 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'Alain A... a emprunté la somme de 7 000 000 de francs pour financer l'acquisition des actions, que l'acte de cession mentionnait que l'obtention de ce prêt était une condition suspensive de sa réalisation et que dès lors que Mme Z... n'a pas consenti à cet emprunt, les dispositions de l'article 1415 du code civil ont vocation à s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement souscrit par Alain A... au profit de M. Y... concernant la révision de prix n'était pas assimilable à un emprunt, la cour d'appel a violé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT