Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28.008, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Espel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:CO00035 |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | 41400035 |
Date | 14 janvier 2014 |
Docket Number | 12-28008 |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Mandataire judiciaire - Discipline - Recours - Cour d'appel de Paris - Intervention du Président du Conseil national - Condition |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2014, IV, n° 6 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt rectificatif (Paris, 7 novembre 2012 et 22 mai 2013), que M. X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires engagées par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; que par décision du 1er juin 2011, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois pour s'être soustrait de manière persistante à son obligation de paiement de l'impôt sur le revenu ; que M. X... a formé recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que l'avocat assistant le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a été entendu oralement à l'audience pour développer les observations écrites prises au nom du président et tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à la condamnation de M. X... aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
2°/ qu'à tout le moins, le président du Conseil national ne peut donner à la cour d'appel qu'un avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil, à l'exclusion de toute assistance ou de toute représentation par un avocat, sollicitant de surcroît une condamnation aux dépens ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu que si aucun texte ne prévoit l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante, aucun texte ne lui interdit d'intervenir à l'instance, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du code de procédure civile, selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, laquelle n'exclut pas la...
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