Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.212, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselMe Odent,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date17 février 2010
Docket Number08-43212
Appeal Number51000404
Subject MatterTRANSPORTS EN COMMUN - RATP - Personnel - Durée du travail - Repos quotidien et temps de pause - Modalités - Modalités dérogatoires - Conditions - Détermination - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Règles de droit social d'une importance particulière - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Conseil des Communautés européennes - Directives - Effet direct - Conditions - Application - Cas TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos quotidien - Temps de pause - Bénéfice - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 47

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er paragraphe 3, 4 et 17 paragraphes 2 et 3 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ensemble les articles L. 212-18 et L. 220-3 du code du travail non abrogés par l'ordonnance du 12 mars 2007 portant recodification du code du travail ;

Attendu d'abord que les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;

Attendu ensuite que si les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et au temps de pause ne sont pas applicables, selon les deux derniers textes précités, aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), soumis à un statut dérogatoire, toutefois l'article 4 de la directive susvisée qui s'applique selon le paragraphe 3 de son article 1er, "à tous les secteurs d'activités, privés ou publics au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE", prescrit aux Etats membres de prendre " les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d'octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut par la législation nationale" ; que le paragraphe 3 de l'article 17 de la directive permet de déroger à ces dispositions "pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production notamment lorsqu'il s'agit ....des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier", cette faculté étant subordonnée par le paragraphe 2 à la condition que "des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés" ; que les dispositions de cet article 17 peuvent être invoquées directement à l'encontre de la RATP en ce qu'elle est chargée en vertu d'un acte de l'autorité...

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