Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2017, 14-14.228, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00972
Case OutcomeRejet
Date28 juin 2017
Docket Number14-14228
CounselMe Le Prado,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Marc Lévis,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41700972
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Irrecevabilité - Conseiller de la mise en état - Compétence - Portée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), que la société Marcel Labbé a confié le démontage de machines, le chargement de leurs éléments sur un plateau semi-remorque, puis leur remontage à la société Reconstruction de machines outils, devenue la société Dépannage et reconstruction de machines outils (la société DRMO), qui a fait appel, pour les prestations d'élingage, à la société Ardenn'Levage, aux droits de laquelle est venue la société Foselev Lorraine (la société Foselev) ; que, pour le déplacement de ces éléments, la société Marcel Labbé a loué un véhicule industriel avec conducteur auprès de la société Berthelin ; que le 15 janvier 2008, la société DRMO a placé, avec l'assistance de la société Foselev, les éléments d'une aléseuse sur la remorque du véhicule de la société Berthelin ; que lors du passage dans un rond-point, ces éléments ont été éjectés de la remorque et ont chuté sur la chaussée ; que la société Marcel Labbé a assigné en paiement de dommages-intérêts la société DRMO et son assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF), ainsi que les sociétés Foselev et Berthelin ; que la société GAN assurances IARD (la société GAN), assureur de la société Foselev, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Attendu que la société Marcel Labbé fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à ce que soit relevée l'irrecevabilité des conclusions des sociétés MAAF et DRMO alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de la société Marcel Labbé tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des sociétés MAAF et DRMO, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir qu'elle avait relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, quand elle relève d'office l'irrecevabilité, prévue par l'article 914, alinéa 1, du code de procédure civile, de la demande d'un appelant tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'un intimé par application de l'article 909 du même code, au motif que cette demande a été formée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui se borne ainsi à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Marcel Labbé fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en se bornant dès lors à constater que la société Marcel Labbé, appelante, n'avait pas invoqué l'irrecevabilité des conclusions des sociétés MAAF et DRMO, intimées, devant le conseiller de la mise en état pour refuser de juger ces conclusions irrecevables, sans relever elle-même, d'office, cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Marcel Labbé, appelante, qui n'a pas usé de la faculté que lui conférait l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions des intimés n'est pas recevable devant la Cour de cassation à faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas relevé d'office cette fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Marcel Labbé fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés Berthelin, DRMO et Foselev, et de dégager en conséquence les sociétés MAAF et GAN de leurs garanties alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre les sociétés Marcel Labbé et DRMO stipulant expressément que cette dernière devait procéder au "chargement de l'ensemble" sur le camion, il lui appartenait d'assurer un chargement conforme pouvant résister aux contraintes de la route, c'est-à-dire d'assurer le calage et l'arrimage de la machine sur le camion ; qu'en jugeant pourtant que ces tâches ne rentraient pas dans la mission contractuelle de la société DRMO, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société Marcel Labbé ayant contractuellement délégué la tâche de "chargement de l'ensemble" sur le camion à la société DRMO, elle n'avait nullement à assister aux opérations de chargement ; qu'en lui reprochant pourtant de ne pas avoir été présente lors de ces opérations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant dès lors que la société Marcel Labbé ne démontrait pas que la société DRMO n'avait pas séparé les deux éléments...

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