Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-25.780, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201815
Case OutcomeRejet
Date15 décembre 2016
CitationSur la possibilité pour un marin ou ses ayants droit de se prévaloir de la faute inexcusable de l'employeur, à rapprocher :2e Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 09-15.756, Bull. 2011, II, n° 171 (2) (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number15-25780
CounselSCP Delaporte et Briard,SCP Foussard et Froger,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number21601815
Subject MatterSECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Droit commun - Application SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Ayant droit - Indemnisation - Etendue - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2015), que M. X..., engagé par M. Y... (l'employeur) en qualité de marin pêcheur, a été victime d'un accident mortel du travail survenu le 30 janvier 2004 au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime ; que ses ayants droit ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

DONNE acte à l'ENIM du désistement de son pourvoi incident ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense :

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt qui lui fait grief en ce que, condamnant l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) à faire l'avance des indemnités octroyées aux ayants droit de la victime au titre de la faute inexcusable, il prévoit la faculté, pour celui-ci, d'exercer un recours subrogatoire contre l'employeur ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'ENIM devra verser aux ayants droit de la victime l'ensemble des indemnités allouées à charge pour celui-ci d'exercer un recours subrogatoire contre l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/Que sous réserve et dans la limite de dérogations particulières, l'application aux accidents du travail subis par les gens de mer du régime spécial de sécurité sociale organisé par le décret-loi du 17 juin 1938 est exclusive de l'application des dispositions du régime général de la sécurité sociale ; que de la même manière, en l'absence de disposition contraire, la faculté ouverte par la décision n° 2011-127 du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel à la victime d'une faute inexcusable, ou ses ayants droit, de rechercher la responsabilité de l'employeur maritime sur le fondement du droit commun à l'effet d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice ne donne pas lieu à indemnisation de l'Établissement national des invalides maritimes ni à recours subrogatoire de sa part ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Z... et ses enfants agissaient, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l'effet d'obtenir réparation intégrale du préjudice lié pour eux et M. X... au décès de ce dernier par suite d'une faute inexcusable de M. Y... ; qu'en décidant qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, de renvoyer Mme Z... et les consorts X... devant l'ENIM pour la liquidation de leurs droits, que leurs indemnités et la majoration de la rente leur seraient versées par cet établissement et que la caisse de prévoyance pourrait exercer un recours subrogatoire contre M. Y..., les juges ont violé l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 et l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ Que, les dispositions nouvelles qui modifient les régimes de sécurité sociale dans leurs conditions d'indemnisation des accidents du travail par ne sont pas applicables aux procédures d'indemnisation introduites avant leur entrée en vigueur ; qu'en déduisant en l'espèce de l'article 70 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, qui a soumis aux dispositions du régime général de la sécurité sociale les actions en indemnisation formées par les marins ou leurs ayants droit à raison d'une faute inexcusable de l'employeur, que l'intervention de la caisse de prévoyance de l'ENIM était due au même titre que celle de toute autre caisse de sécurité sociale en matière de faute inexcusable, cependant que l'instance en cause avait été introduite par requête du 7 septembre 2007, puis réinscrite après radiation aux termes de conclusions prises le 27 septembre 2010, les juges ont encore violé l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 et l'article L. 412-8, 8°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-8, 8° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, que le marin victime, au cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur peut demander, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'étant saisie aux fins de reconnaissance de la...

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