Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO00258
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 20
Appeal Number51800258
Date14 février 2018
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Dispositions générales - Dérogation aux lois et règlements - Conditions - Dispositions conventionnelles plus favorables au salarié - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-25323
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société Satas, qui a ultérieurement été absorbée par la société Neopost ; que reprochant à l'employeur d'avoir refusé à tort de la faire bénéficier tant des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que du dispositif légal de rattrapage des augmentations de salaire intervenues pendant son congé de maternité en 2008 et lui reprochant d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1225-26 du code du travail ;

Attendu, selon le texte susvisé, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions d'ordre public qui mettent en oeuvre les exigences découlant de l'article 2 § 7, 2ème alinéa de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 devenu l'article 15 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la faire bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l'entreprise pendant son congé de maternité, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article L. 1225-26 du code du travail les augmentations générales de salaire de l'entreprise devaient profiter à la salariée pendant son congé de maternité, que s'agissant de l'augmentation de 2,2% due pour l'année 2008, la cour comme le conseil constate que sciemment la salariée a accepté de percevoir cette augmentation sous forme d'une prime exceptionnelle de 400 euros dans un courriel au directeur marketing du 28 octobre 2008, que faute pour elle d'établir ni même d'alléguer la cause qui aurait pu vicier son consentement, l'appelante est mal fondée à reprocher à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'employeur avait remplacé l'augmentation de salaire due en vertu de la loi à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d'une prime exceptionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes liées à une discrimination et déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme C..., épouse Y... de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 2 731,26 euros au titre de l'augmentation due pour la période de janvier 2008 à mai 2016, rejette la demande indemnitaire pour discrimination ainsi que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Neopost France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neopost France à payer à Mme C... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sa classification au coefficient 100 position II de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à compter de novembre 2009, puis 108 à partir de décembre 2012 et 114 à compter de janvier 2016 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire subséquents et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant que Mme Y... prétend tout d'abord qu'elle relevait lors de son embauche en 2006 de la catégorie cadre position I de la convention collective précitée et que, conformément aux dispositions des articles 2l et 22 de cette convention, elle aurait dû bénéficier de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT