Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 11-16.444, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100757
Case OutcomeRejet
Docket Number11-16444
Date25 juin 2014
CitationSur l'obligation de révélation incombant aux arbitres, à rapprocher :1re Civ., 16 mars 1999, pourvoi n° 96-12.748, Bull. 1999, I, n° 88 (rejet) ;1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 10-20.299, Bull. 2012, I, n° 193 (cassation).
CounselMe Spinosi,SCP Gaschignard
Appeal Number11400757
Subject MatterARBITRAGE - Tribunal arbitral - Arbitre - Obligations - Indépendance et impartialité - Obligation de révélation - Applications diverses - Relations d'affaires avec un groupe de sociétés dont l'une des filiales est tiers à la procédure d'arbitrage - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 116

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que, le 27 avril 1992 et le 9 mars 1993, la société Groupe Antoine Tabet (ci-après la société GAT), société de droit libanais ayant pour activité la réalisation et le financement de travaux publics, a conclu, avec la République du Congo, deux contrats de financement de travaux, dont la réalisation était prévue dans ce pays ; que, par trois accords ultérieurs, conclus respectivement, le 24 janvier 1996 (accord dit tripartite), puis au cours des années 2001 (protocole général dit PGA) et 2003 (accord général transactionnel dit AGT), la société TEP Congo, appartenant au groupe Total, s'est portée garante du paiement de certaines sommes, dont la République du Congo serait débitrice envers la société GAT, en s'engageant à s'acquitter, directement entre les mains de cette société, du montant de la redevance d'exploitation pétrolière dont elle-même serait redevable envers les autorités congolaises ; que des difficultés étant survenues entre la société GAT et la République du Congo, cette dernière a décidé de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage à Paris, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), ce qui a donné lieu au prononcé de plusieurs sentences partielles puis d'une sentence finale, du 26 octobre 2009, laquelle, après avoir fait le compte entre les parties, a condamné la société GAT à payer à la République du Congo une certaine somme ; qu'après avoir formulé, à l'encontre du président du tribunal arbitral, en raison de sa qualité d'administrateur d'une société actionnaire du groupe Total, une requête en récusation, laquelle a été rejetée, le 30 mai 2008, par la Cour d'arbitrage de la CCI, la société GAT a formé un recours en annulation contre la sentence finale, en faisant valoir que le président du tribunal arbitral n'aurait pas satisfait aux exigences d'indépendance et d'impartialité ;

Attendu que la société GAT fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de cette sentence, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arbitre qui a entretenu, eu égard à sa qualité d'administrateur et d'avocat associé, une relation d'affaires fréquente et régulière avec un groupe de sociétés qui s'est porté garant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'une des parties au litige jugé par le tribunal arbitral, est tenu de révéler l'intégralité de cette situation à l'autre partie aux fins de permettre sa récusation, une telle situation étant objectivement susceptible de mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties ; qu'en retenant que l'accord financier entre la République du Congo et la société TEP Congo, société du Groupe Total avec lequel l'arbitre est en relation d'affaires, était sans incidence sur l'impartialité de l'arbitre dans la mesure où la société TEP Congo devait en tout état de cause s'acquitter d'une dette de 70 millions d'euros, soit au profit de GAT, soit au profit de la République du Congo, quand le seul fait pour l'arbitre d'avoir des relations d'affaires avec la société garante était pourtant nécessairement de nature à créer un doute raisonnable, dans l'esprit des parties, sur son indépendance et son impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1502-2° et 1452, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 7.2 du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale ; qu'en se contentant au cas d'espèce de relever que l'engagement de la société TEP Congo, société du groupe Total avec le lequel l'arbitre était en relation d'affaires, était financièrement neutre, le paiement se faisant soit au profit du Groupe Antoine Tabet, soit au profit de la République du Congo, et en négligeant de rechercher les causes de cet...

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