Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2014, 13-24.295, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C101485
Case OutcomeRejet
CounselMe Rémy-Corlay,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11401485
Date17 décembre 2014
Docket Number13-24295
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Demande - Rejet - Effets - Etendue - Limites - Détermination PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Exception - Jugement étranger - Exequatur - Rejet - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, I, n° 210

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis le 26 décembre 2003, où ils ont vécu après leur mariage et où sont nés leurs deux enfants, A..., le 8 février 2007, et B..., le 18 avril 2008 ; qu'à la suite de l'engagement par chacun des époux d'une procédure de divorce, aux Etats-unis et en France, une juridiction américaine (District Court, County of Dakota, State of Minnesota), par décision du 19 mars 2012, telle que modifiée par celle du 10 avril 2012, s'est déclarée compétente pour connaître de la procédure et a prescrit le retour des enfants aux Etats-Unis, pour y vivre avec leur mère, à l'issue de leur année scolaire en France ; que cette dernière a demandé l'exequatur de cette décision en France ; qu'après avoir été accueillie en première instance, cette demande a été rejetée en appel, par un arrêt du 5 juillet 2013 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'admettre l'existence d'une situation de litispendance au profit de cette juridiction américaine et de se dessaisir en conséquence en sa faveur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'existe pas de litispendance au profit d'une décision étrangère insusceptible de reconnaissance en France ; que l'exequatur du jugement du comté du Dakota du 19 mars 2012, complété le 10 avril 2012, ayant été rejetée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 5 juillet 2013, il en résulte que cette décision, insusceptible d'exécution en France, ne peut faire échec à la compétence du juge français pour connaître du divorce ; qu'en admettant l'existence d'une litispendance et en se dessaisissant au profit du tribunal de première circonscription du comté du Dakota, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour écarter la fraude, la cour d'appel a relevé que Mme Y... n'avait pas caché au juge du Minnesota l'installation de la famille en France à compter du mois de février 2011 ; qu'il résulte du jugement américain du 19 mars 2012, que « en octobre 2010, le défendeur a déménagé en France - en janvier 2011, la requérante et les enfants ont rendu visite au défendeur en France - en février 2011, la requérante et le défendeur ont signé un bail de location pour une résidence en France - le 29 septembre 2011, la requérante a déposé une demande de procédure de divorce (au Dakota) - la requérante n'est pas rentrée avec les enfants aux Etats-Unis comme il était prévu, le 9 novembre 2011 - la procédure de divorce a été annulée à la demande des parties le 15 novembre 2011. Le 13 décembre 2011, le défendeur et les enfants se sont déplacés vers la maison de la mère du défendeur à Champs-sur-Marne sans la connaissance ou la permission de la requérante ; le 14 décembre 2011, la requérante est retournée au Minnesota. Les enfants sont restés en France » ; que le juge américain en a déduit que « la requérante a maintenu sa résidence au Minnesota pendant cent quatre vingt jours...

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