Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 16-10.105, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100121
CitationA rapprocher :1re Civ., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-13.884, Bull. 2007, I, n° 122 (rejet)
Case OutcomeCassation totale partiellement sans renvoi
Docket Number16-10105
Appeal Number11700121
CounselMe Le Prado,SCP Bénabent et Jéhannin
Date25 janvier 2017
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Opérations de crédit n'en relevant pas - Applications diverses PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Demande - Rejet - Exclusion - Cas PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance non prescrite
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lyonnaise de banque a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) six prêts immobiliers destinés à l'acquisition de divers lots de copropriété au sein d'une résidence ; que, se prévalant d'impayés, elle a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions contestées par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour annuler ces mesures, après avoir considéré que les emprunteurs avaient la qualité de consommateurs, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que M. X... était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la qualité des emprunteurs ;

Dit que M. et Mme X... n'ont pas souscrit les prêts litigieux en qualité de consommateurs ;

Remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR déclaré nulles et de nul effet les saisies attributions effectuées par la Lyonnaise de banque entre les mains de la Société générale en son agence d'Aubenas, le 24 juin 2013, et, au besoin, et d'en avoir ordonné mainlevée aux frais de la Lyonnaise de banque,

AUX MOTIFS QUE « les lois de procédure sont d'application immédiate, celle du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription des droits et actions en matière civile n'y déroge pas, ce qu'admettent les parties, le débat étant circonscrit à la question de savoir si les époux X.../ Euriat peuvent se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 137-2 applicable tant au crédit mobilier qu'au crédit immobilier ; que ni le montant des prêts souscrits, ni l'inscription de M. X... au registre du commerce en qualité de loueur en meublé professionnel ne permettent d'écarter la qualité de consommateurs que conteste l'établissement bancaire aux intimés ; qu'en effet, les époux X.../ Euriat sont coemprunteurs solidaires et l'argument tiré de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du seul mari n'est pas opposable à l'épouse ; qu'il est admis que les acquisitions ont été réalisées dans...

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