Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-21.873, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101362
Case OutcomeRejet
Appeal Number11501362
CitationSur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux non-professionnels, à rapprocher :Com., 6 septembre 2011, pourvoi n° 10-21.583, Bull. 2011, IV, n° 127 (cassation), et l'arrêt cité ;1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.312, Bull. 2014, I, n° 121 (cassation)
Date25 novembre 2015
CounselSCP Boulloche,SCP Lévis
Docket Number14-21873
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conditions générales des contrats - Reconduction des contrats - Information - Bénéficiaires - Non-professionnels - Syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, 1re Civ., n° 539

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), que la société Sagex, prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par la société IFT immobilier, syndic professionnel, a assigné cette dernière afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sagex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un syndicat de copropriété, lorsqu'il est représenté par un syndic professionnel, ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le professionnel prestataire de services n'aura pas informé le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction tacite, ce dernier pourra sans frais mettre un terme au contrat à tout moment de la reconduction, dès lors que ce texte a été édicté dans le seul intérêt du consommateur ou du non-professionnel ; qu'en décidant le contraire, quand le syndic professionnel n'est pas un consommateur, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

2°/ que l'article L. 136-1 du code de la consommation n'est pas applicable au syndic professionnel qui, sans mandat préalable du syndicat des copropriétaires, résilie sans préavis le contrat renouvelable par tacite reconduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que cet article était applicable parce que chaque lettre de résiliation avait été faite au nom et pour le compte d'un syndicat, et que la société IFT Immobilier n'était pas intervenue personnellement mais comme mandataire de chaque syndicat ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que ce syndic professionnel avait été dûment mandaté par chaque syndicat pour résilier les contrats conclus avec la société Sagex, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société IFT immobilier, syndic professionnel, n'était pas intervenue à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

Et attendu que ne constitue pas une condition d'application de ce texte, le...

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