Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-12.685, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO00292
Case OutcomeRejet
Appeal Number41300292
Docket Number12-12685
CounselMe Copper-Royer,SCP Fabiani et Luc-Thaler
Date26 mars 2013
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 49

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2011), que la société Rétif, qui avait conclu avec la société BMW France (la société BMW), un contrat d'audit en vue de son agrément en tant que réparateur automobile, l'a assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, pour lui voir enjoindre de formaliser cet agrément, et la voir condamner à des dommages-intérêts ; que ce tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société BMW, la société Rétif a formé contredit ;

Attendu que la société BMW fait grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de commerce de Paris compétent, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-6-4 du code de commerce qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; que la demande de la société Rétif portait sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages-intérêts pour perte d'exploitation du fait du refus d'agrément ; que la demande de la société Rétif ne portait donc aucunement sur une menace de rompre des relations commerciales qui n'avaient été aucunement encore établies ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de préjuger du caractère fondé ou non des demandes de la société Rétif au regard du texte susvisé, qu'il soit invoqué à titre principal ou accessoire, sans rechercher précisément, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris, si l'article L. 442-6 du code de commerce était applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ;

2°/ que la demande de la société Rétif portait exclusivement sur sa nomination en qualité de réparateur agréé et sur des dommages-intérêts pour perte d'exploitation du fait du refus d'agrément ; qu'en conséquence le litige ne portait aucunement sur une menace de rompre des relations commerciales qui n'avaient été aucunement encore établies ; que dès lors, en se fondant sur l'article L. 442-6 du...

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