Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 novembre 2013, 12-25.362, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CO01049
Case OutcomeRejet
Appeal Number41301049
Date05 novembre 2013
CounselSCP Thouin-Palat et Boucard
Docket Number12-25362
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, IV, n° 161

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la Selarl AJ partenaires, administrateur du redressement judiciaire de la société Fadoul Gilibert industries avec mission d'assistance pour tous actes de gestion, que, dans le délai du mémoire en demande, elle est intervenue pour assister la société débitrice ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2012) et les productions, qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 9 février 2010 à l'égard de la société Fadoul Gilibert industries (société FG industries) et qu'au cours de sa période d'observation, l'employeur, envisageant trente licenciements pour motif économique, a sollicité à cette fin l'avis du comité d'entreprise, lequel a donné lieu à plusieurs procès-verbaux, dont le dernier établi le 2 juin 2010 ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en une procédure de redressement judiciaire le 8 juin 2010 ; que l'administrateur a alors présenté au juge-commissaire une requête tendant à être autorisé à procéder aux licenciements et a joint à sa demande l'avis recueilli le 2 juin 2010 ; qu'au vu de l'ordonnance d'autorisation, il a notifié les licenciements par lettres du 25 juin 2010, pendant la période d'observation du redressement judiciaire ;

Attendu que la société FG industries et l'administrateur font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant maintenu l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1°/ que la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une nouvelle procédure, mais la continuation de la procédure initialement ouverte ; qu'en considérant que l'avis du comité d'entreprise émis à trois reprises après l'ouverture de la procédure de sauvegarde était antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire et, par conséquent, non conforme aux dispositions applicables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce ;

2°/ que la conversion d'une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire requiert l'audition préalable des représentants du personnel sur la question de l'emploi ; qu'au cas présent, le représentant des salariés dûment entendu n'a fait aucune observation sur les licenciements projetés dans le cadre de la procédure de sauvegarde, régulièrement soumis au comité d'entreprise, et maintenus dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en considérant néanmoins que le comité d'entreprise s'était prononcé sur un...

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