Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-69.640, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselSCP Coutard,Mayer et Munier-Apaire,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Docket Number09-69640
Appeal Number31001153
Date22 septembre 2010
CitationSur le caractère distinct des garanties de remboursement et de livraison, à rapprocher :3e Civ., 14 mars 2001, pourvoi n° 97-20.692, Bull. 2001, III, n° 32 (cassation). Sur le moment auquel la garantie de remboursement est exigée, à rapprocher :3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-13.172, Bull. 1988, III, n° 178 (cassation)
Subject MatterCONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Paiement - Garantie de remboursement par le constructeur - Existence - Justification - Nécessité
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 165

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 juin 2009), que, le 5 juillet 2005, les époux X... et la société les Demeures Gilles Richard (société Gilles Richard) ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que la déclaration d'ouverture de chantier est datée du 15 janvier 2007 ; que le 28 février 2007, le chantier a été arrêté suite au signalement par le maçon d'une fissuration sur la façade nord-ouest ; qu'après diverses expertises amiables, la société Gilles Richard a proposé de reprendre les travaux en y ajoutant les modifications préconisées par les experts ; que les époux X..., considérant que ces préconisations n'étaient reprises que partiellement dans cette proposition, l'ont refusée et ont ensuite refusé de payer un nouvel appel de fonds ; que les époux X... ont assigné la société Gilles Richard en nullité du contrat, subsidiairement en résolution du contrat, et en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière les a assignés en résiliation du contrat et paiement du solde des travaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 231-2 k) du code de la construction ;

Attendu que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en nullité du contrat, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat, signé le 5 juillet 2005, a donné lieu au paiement d'un premier acompte, que la garantie de remboursement n'a été délivrée que le 16 septembre 2005, qu'elle n'était donc pas jointe au contrat au moment de sa signature, en violation des dispositions de l'article L. 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation, mais que cette nullité a été couverte par la remise de l'attestation de garantie de remboursement datée du 16 septembre 2005 et, par motifs propres, que les conditions particulières mentionnaient que le contrat était soumis à la condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison que s'il est fait état d'un versement à la signature du contrat il n'est pas justifié de l'encaissement de cet acompte avant la délivrance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de remboursement est distincte de la garantie de livraison et doit être annexée au contrat, sans pouvoir faire l'objet d'une condition suspensive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la...

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