Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-18.338, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Blondel
Date31 octobre 2007
Appeal Number30700983
Docket Number06-18338
Subject MatterINDIVISION - Bail à ferme - Prix - Défaut de paiement - Mise en demeure délivrée par un seul indivisaire ou le mandataire de l'indivision - Acte conservatoire - Validité
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, III, N° 187



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 2006), que Mme X... a, par actes des 18 janvier et 27 février 1990, donné à bail à ferme diverses parcelles à M. Y... avec effet au 29 septembre 1990 ; que le bail s'est renouvelé le 30 septembre 1999 par tacite reconduction ; que Mme X... est décédée le 5 avril 2000 ; que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 22 novembre 2002 et 7 mars 2003, le notaire des héritiers de Mme X... a, au nom de l'indivision, demandé le paiement du fermage échu au 29 septembre 2002 ; que ces deux mises en demeure étant restées sans effet, les consorts X..., indivisaires, ont demandé la résiliation du bail des 18 janvier et 27 février 1990 ; que M. Y... a soutenu que la demande devait être rejetée, le bail étant expiré et a par ailleurs réglé les sommes dues le 2 décembre 2003 ; que par conclusions postérieures, les consorts X... ont maintenu leur demande et sollicité en outre la résiliation "de tout autre bail qui s'y serait substitué" ;

Sur le premier moyen :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motif adopté, exactement relevé que si l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance, cet objet peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce, l'objet du litige était bien la résiliation du bail renouvelé ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motif adopté, constaté qu'aucun paiement n'était intervenu antérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant la seconde mise en demeure et exactement retenu que l'acceptation par le bailleur d'un paiement tardif ne pouvait constituer une renonciation à se prévaloir d'un droit acquis par la réalisation des conditions prévues par l'article L. 411-53 1° du code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, qu'il ressort des mises en demeure du 22 novembre 2002 et 17 mars 2003 que le notaire...

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