Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-17.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200823
Case OutcomeCassation
CitationSur d'autres actions non évaluables en argent, à rapprocher : 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-10.207, Bull. 2004, II, n° 113 (cassation) ; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvois n° 07-20.114 à 07-20.119, Bull. 2009, II, n° 94 (1) (cassation partielle)
Appeal Number21500823
Docket Number14-17578
CounselMe Blondel,SCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot
Date21 mai 2015
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Emolument - Demande évaluable en argent - Exclusion - Cas - Litige relatif à une cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II, n°121

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que, sous réserve des dispositions de l'article 28, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Location participation gestion construction (la société) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Forquin-Remondin qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société BDP promotion, en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige pour toutes les parties est évaluable à la somme de 5 392 000 euros TTC ; que contrairement aux allégations du requérant le greffier en chef a certifié à bon droit le montant des dépens en application de l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige était relatif à la cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire et n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Forquin-Remondin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Forquin-Remondin , la condamne à payer à la société Location participation gestion construction la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis...

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