Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-11.386, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01600
Case OutcomeRejet
Appeal Number51601600
Docket Number15-11386
CitationSur une autre justification possible à une différence de traitement, à rapprocher :Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-11.324, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Date14 septembre 2016
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Fondement - Engagement unilatéral de l'employeur - Appréciation - Office du juge
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), que la société Renault applique dans ses établissements situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu'elle applique au sein de son établissement de Douai ; que dénonçant l'atteinte portée au principe de l'égalité de traitement, le syndicat Sud Renault a saisi un tribunal de grande instance ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'absence d'élément objectif tenant à l'activité ou aux conditions de travail présenté par l'employeur propre à justifier les différences de traitement observées entre les établissements d'une entreprise, ce dernier ne peut valablement justifier lesdites différences par la différence de niveaux de vie existant entre les bassins d'emploi dans lesquels sont situés ces établissements ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'existence de barèmes de rémunération différents entre les établissements de région parisienne de la société Renault et celui de Douai était justifiée, la cour d'appel a retenu que la différence de coût de la vie entre l'environnement proche de l'usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé le principe « A travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ;

Et attendu qu'ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés d'un établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, la cour d'appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective pertinente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat Sud Renault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Louvel, premier président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud Renault.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat SUD RENAULT de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Le principe "A travail égal, salaire égal", dont la règle de l'égalité entre les hommes et les femmes posée par l'article L.3221-2 du code du travail n'est qu'une application, impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique. Cette règle ne s'applique pas seulement aux salaires proprement dit, mais également à leurs accessoires et aux avantages (article L. 3221-3 du même code). Il est toutefois loisible à l'employeur, même en l'absence d'accord collectif ou d'entreprise, de traiter différemment ses salariés, d'opérer une différence de traitement pour autant que celle-ci repose sur...

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